Service des référés, 6 mars 2025 — 24/56551

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]

N° RG 24/56551 N° Portalis 352J-W-B7I-C54C4

N° :

Assignation du : 25 Septembre 2024

[1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 06 mars 2025

par Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,

DEMANDERESSE

S.A.R.L. [6] [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Sylvie LE TOQUIN-MERSIN, avocat au barreau de PARIS - #D1813

DEFENDERESSE

Société [10] [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Sabine DE PAILLERETS-MATIGNON, substituée par Maître Simon DE REIX de l’AARPI BCTG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #T0001

DÉBATS

A l’audience du 06 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président, assistée de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,

EXPOSE DU LITIGE

La société [10] est une société de droit étranger dont le siège social est établi aux Pays-Bas. Elle a pour activité la commercialisation et la promotion d’articles de sport de la marque [8] notamment au sein de magasins situés sur le territoire français. La représentation du personnel y est assurée par un CSE unique.

Courant avril 2024 le secrétaire du CSE a demandé au président de l’instance d’inscrire à l’ordre du jour de la réunion du 30 avril 2024 quatre points portant sur la désignation de la société d’expert comptable [6] en vue de la consultation sur les orientations stratégiques 2024/2025, la situation économique et financière au 31 mai 2023, la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi au 31 mai 2023, en application de l’article L.2312-17 du code du travail et des dispositions spécifiques dudit code relatives à l’assistance du [7] par un expert dans le cadre de ces trois consultations récurrentes.

La direction a accepté l’inscription de ces points à l’ordre du jour en soulignant le caractère prématuré de telles délibérations dans la mesure où les trois consultations annuelles visées n’avaient pas été engagées.

Par délibération prise lors de la réunion du 30 avril 2024 le [7] a décidé de recourir à la société d’expertise comptable [6] afin de réaliser une expertise dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale les conditions de travail et l’emploi (au 31 mai 2023), la situation économique et finacière (au 31 mai 2023) et les orientations stratégiques 2024-2025.

L’expert a transmis ses lettres de mission à l’employeur le 3 mai 2024 et a sollicité la communication des documents utiles à sa mission ainsi que le paiement d’un acompte global de 63.210 euros HT soit 75.852 euros TTC.

Il a relancé la société par mail du 21 mai 2024 puis du 10 juin 2024.

La directice de la société a alors répondu à l’expert qu’aucune information/consultation n’avait été engagée et qu’elle ne comprenait pas son champ d’intervention.

Le 11 juin 2024 l’expert a répondu que l’absence d’information/consultation n’était pas un motif valable pour refuser de lui transmettre des documents et que le délai de contestation de dix jours de l’article L.2315-86 du code du travail était dépassé.

Le 5 avril 2023 la société [6] a fait citer la société [10] à comparaître devant le juge des référés à l’audience du 7 novembre 2024 aux fins suivantes :

Vu les dispositions des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile Vu les dispositions des articles L2312-17-2°et 3, L 2315-88, L 2315-91 du Code du Travail Vu la jurisprudence Vu les pièces versées au débat

-Condamner la société [10] à payer àla SARLU [6] la sommede 75 852,00€ TTC au titre de la provision sur ses honoraires selon facturen°000ECA151 du 03 mai 2024 ; -Enjoindre la société [10] sous astreinte de 1.000,00€ parjour deretard, 3 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, à adresser à la [13] par voie postale ou par internet, I'ensemble des pièces listées dansles 3 lettres de mission du 02 mai 202produites aux débats ; -Se réserver la liquidation de l'astreinte ; -Condamner la société [10] à verser à la SARLU [6] lasomme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du CPC; -Condamner la société [10] aux entiers dépens.

L’affaire a fait l’objet d’un premier renvoi au 5 décembre 2024 et d’un second renvoi au 6 février 2024.

Aux termes des conclusions déposées et soutenues à l’audience la société [6] formule des demandes identiques à celles contenues dans son assignation introductive d’instance.

Aux termes de conclusions écrites déposées et soutenues à l’audience la société [10] demande au juge des référés de :

Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile, Vu les articles L. 2315-80, L. 2315-81, L. 2315-87, L. 2315-88 et L. 2315-91 du code du travail, Vu la jurisprudence invoquée, Vu les pièces versées aux débats,

-DIRE N’Y AVOIR LIEU A REFERE et DEBOUTER en conséquence la société [6] ; - Sur la demande d’astreinte : A titre principal, DEBOUTER la société [6] de sa demande, A titre subsidiaire, réduire