PCP JCP ACR référé, 5 mars 2025 — 24/07655
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [P] [K] Madame [X] [K] Préfecture de [Localité 6]
Copie exécutoire délivrée le : à : La SCP MENARD-WEILLER
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/07655 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5UCB
N° MINUTE : 7/2025
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 05 mars 2025
DEMANDERESSE [Localité 6] HABITAT- OPH (anciennement OPAC DE [Localité 6]) dont le siège social est situé [Adresse 3] représenté par la SCP MENARD-WEILLER, avocats au barreau de PARIS,vestiaire P0128
DÉFENDEURS Monsieur [P] [K] demeurant [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 4] non comparant, ni représenté
Madame [X] [K] demeurant [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 4] comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 19 décembre 2024
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 05 mars 2025 par Romain BRIEC, Juge, assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 05 mars 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/07655 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5UCB
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 21 mars 2013, [Localité 6] HABITAT-OPH a donné à bail à Monsieur [P] [K] et Madame [X] [K] un appartement à usage d’habitation avec cave situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 593,50 euros, outre une provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, [Localité 6] HABITAT-OPH a fait signifier par acte de commissaire de justice du 9 février 2024 un commandement de payer la somme de 4713,45 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme du mois de janvier 2024 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice du 9 juillet 2024, PARIS HABITAT-OPH a fait assigner en référé Monsieur [P] [K] et Madame [X] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, - ordonner l'expulsion des preneurs et de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques de Monsieur [P] [K] et Madame [X] [K], - condamner solidairement Monsieur [P] [K] et Madame [X] [K] à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés au 30 juin 2024, soit la somme de 4715,29 euros, sous réserve des loyers à échoir, ainsi qu'une indemnité d'occupation provisionnelle jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi, majoré de 50%, - condamner in solidum Monsieur [P] [K] et Madame [X] [K] à lui payer la somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été porté à la connaissance des parties à l’audience. Il y est mentionné que le couple perçoit 2943 euros de ressources et que Madame [X] [K] est fonctionnaire. Les charges mensuelles s’élèvent à 615,35 euros. la dette a été générée par des frais de scolarité à l’étranger du fils du couple ainsi que des frais de rapatriement de Monsieur [P] [K] à la suite d’un problème de santé à l’étranger. Le paiement des loyers courants est repris. Le couple a bénéficié d’une décision de subvention du FSL à hauteur de 4139,76 euros en date du 9 juillet 2024 dont le versement est en attente.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 décembre 2024.
A cette audience [Localité 6] HABITAT-OPH, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, a actualisé celle relative à l'arriéré de loyers à la somme de 4586,91 euros. Il a ajouté que les loyers courants étaient payés. Il a donné son accord à l’octroi de délais de paiement selon les modalités proposées en défense.
Madame [X] [K], comparant en personne, a reconnu le montant de la dette et confirmé les éléments du diagnostic social et financier. Elle a proposé de verser la somme de 100 euros par mois en sus du loyer courant pour apurer la dette avec le solde le 36ème mois.
Bien que régulièrement assignés à étude, Monsieur [P] [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 5 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime réguliè