PCP JCP fond, 6 mars 2025 — 24/04982
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître Benjamin JAMI Me Christine MORIAU Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Virginie LE ROY
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/04982 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4347
N° MINUTE : 3 JCP
JUGEMENT rendu le jeudi 06 mars 2025
DEMANDEURS Monsieur [T] [B], demeurant [Adresse 1]
Madame [D] [V], demeurant [Adresse 1]
Madame [I] [B], demeurant [Adresse 1] représentés par Maître Virginie LE ROY de la SELARL RESONANCES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0230
DÉFENDERESSES S.A. JEAN CHARPENTIER [X], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Christine MORIAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1202
Madame [F] [K], demeurant [Adresse 4] (SUISSE) représentée par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1811
COMPOSITION DU TRIBUNAL Deborah FORST, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 décembre 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 mars 2025 par Deborah FORST, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier Décision du 06 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/04982 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4347
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 octobre 2018, Madame [F] [K], représentée par son mandataire la société Jean Charpentier [X] SA, a donné à bail à Monsieur [T] [B] et à Madame [D] [V] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] 4e étage porte droite et la cave n° 17, pour un loyer mensuel de 1650 euros, outre 115 euros de provisions pour charges, à effet au 31 octobre 2018.
Un dégât des eaux est survenu le 2 septembre 2019 au niveau des WC.
[I] [B], fille de Monsieur [T] [B] et à Madame [D] [V] est née le 22 octobre 2022.
Monsieur [T] [B], Madame [D] [V] et Madame [I] [B] ont quitté les lieux le 14 décembre 2023.
Par actes de commissaire de justice des 6 mars 2024 et 25 mars 2024, Monsieur [T] [B], Madame [D] [V], et Madame [I] [B], représentée par ses parents Monsieur [T] [B] et Madame [D] [V], ont fait assigner Madame [F] [K] et la société Jean Charpentier [X] SA devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : les recevoir en leurs demandes ;condamner in solidum Madame [F] [K] et la société Jean Charpentier [X] SA à leur verser une indemnité de 46 805 euros en réparation de leur préjudice de jouissance correspondant :à une indemnité de 22 220 euros égale à 100% des loyers versés par les demandeurs pour la période du 27 septembre 2022 au 14 décembre 2023 ;à une indemnité de 21 450 euros égale à 50% des loyers versés par les demandeurs pour la période d’août 2020 au 26 septembre 2022 ;à une indemnité de 3135 euros égale à 10% des loyers versés pour la période du 1er novembre 2018 au 31 juillet 2020 ;condamner in solidum Madame [F] [K] et la société Jean Charpentier [X] SA à verser à Monsieur [T] [B] la somme de 1500 euros au titre du remboursement des frais de déménagement ;Condamner in solidum Madame [F] [K] et la société Jean Charpentier [X] SA à verser à Monsieur [T] [B], Madame [D] [V], et Madame [I] [B] une indemnité complémentaire de 5000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral ;condamner in solidum Madame [F] [K] et la société Jean Charpentier [X] SA à leur verser une indemnité de 5000 euros chacun pour résistance abusive ;condamner in solidum Madame [F] [K] et la société Jean Charpentier [X] SA à leur verser 5000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner in solidum Madame [F] [K] et la société Jean Charpentier [X] SA aux dépens ;assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire. L’affaire a été appelée à l’audience du 5 juillet 2024, et renvoyée à l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle elle a été retenue.
Monsieur [T] [B] et Madame [D] [V], agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure [I] [B], représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions écrites reprises dans leurs observations orales aux termes desquelles ils demandent de : les recevoir en leurs demandes ;débouter Madame [F] [K] et la société Jean Charpentier [X] SA de toutes leurs demandes ;à titre liminaire, de juger que leurs demandes ne sont pas prescrites ;à titre principal :juger que Madame [F] [K] a commis des fautes et que partant sa responsabilité contractuelle est engagée ;juger que la société Jean Charpentier [X] SA a commis des fautes et que partant sa responsabilité délictuelle est engagée ;condamner in solidum Madame [F] [K] et la société Jean Charpentier [X] SA à leur verser une indemnité de 46 805 euros en réparation de leur préjudice de jouissance correspondant :à une indemnité de 22 220 euros égale à 100% des loyers versés par les demandeurs pour la période du 27 septembre 2022 au 14 décembre 2023 ;à une indemnité de 21 450 euros égale