1/1/2 resp profess du drt, 5 mars 2025 — 23/06203
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
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1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/06203 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZTCJ
N° MINUTE :
Assignation du : 20 Avril 2023
JUGEMENT rendu le 05 Mars 2025 DEMANDERESSE
S.A.S. [7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 2] [Localité 4]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2477
DÉFENDEURS
Maître [X] [I] [Adresse 1] [Localité 6]
Société [13] [Adresse 3] [Localité 5]
S.A. [12] [Adresse 3] [Localité 5]
Représentées par Me Dorothée LOURS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0133 Décision du 05 Mars 2025 1/1/2 resp profess du drt N° RG 23/06203 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZTCJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint Président de formation,
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs,
assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 29 Janvier 2025 tenue en audience publique Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition s Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 5 novembre 2015, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société [7].
La [8], représentée par le comptable des finances publiques du [15], a déclaré le 14 janvier 2016 une créance d'un montant de 71 489 euros à titre définitif et de 2 646 398 euros à titre provisionnel, en précisant qu'une procédure administrative d'établissement de l'impôt avait été mise en œuvre.
Par jugement du 16 mars 2017, le tribunal de commerce de Versailles a arrêté le plan de sauvegarde de la société [7].
Par ordonnance du 6 juillet 2017, le juge commissaire de la procédure de plan de sauvegarde de la société [7] a admis définitivement la [10] au passif du débiteur pour la somme de 388 271 euros à titre privilégié (AMR du 05/09/2016 rectifié par courrier en date du 06/09/2016), a rejeté pour forclusion l'AMR du 11 janvier 2017 de 1 135 099 euros et a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
La [8] a relevé appel de la décision le 13 juillet 2017.
Par ordonnance d'incident du 20 juin 2018, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a dit irrecevables comme tardives les conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 26 décembre 2017 par la société [7] et l'a condamnée aux dépens de l'incident.
Par arrêt du 2 octobre 2018, la cour d'appel de Versailles a confirmé l'ordonnance du 20 juin 2018 en toute ses dispositions et dit que la société [7] supportera les dépens du déféré.
Par arrêt du 11 juin 2019, la cour d'appel de Versailles a infirmé l'ordonnance du juge-commissaire du 6 juillet 2017 en ce qu'elle a dit que la demande d'admission de la créance à hauteur de 1 135 099 euros était forclose et, statuant à nouveau, a admis la créance de la [9] au passif de la société [7] à hauteur de 1 135 099 euros à titre privilégié, confirmé l'ordonnance pour le surplus et condamné la société [7] aux dépens.
Par arrêt du 24 mars 2021, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société [7] contre l'arrêt du 11 juin 2019 de la cour d'appel de Versailles.
Dans le cadre de la procédure devant la cour d'appel, la société [7] était représentée par Maître [X] [I], avocate au barreau de Versailles.
Procédure
Par actes de commissaire de justice des 23 et 26 avril 2023, la société [7] a assigné Maître [X] [I], la société [13] et la société [12] devant le tribunal judiciaire de Paris afin de voir engager sa responsabilité civile professionnelle.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 20 décembre 2023, la société [7] demande au tribunal de : - la déclarer recevable et bien fondée ; - déclarer que Maître [I] a commis une faute dans le cadre de son exercice professionnel ; - donner acte aux défendeurs de ce qu'ils ne contestent pas la faute de Maître [I] ; - fixer son préjudice à la somme de 1 135 099 euros ; - déclarer Maître [I] responsable du préjudice subi par la société [7] ; En conséquence, - condamner in solidum Maître [I] et son assureur la société [13] et la société [12] à porter et payer à la société [7] la somme de 1 135 099 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, le cas échéant sur production de la justification du règlement des échéances prévues par le plan de sauvegarde ; - condamner in solidum Maître [I] et son assureur la société [13] et la société [12] à porter et payer à la société [7] la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter Maître [I] et son assureur la société [13] et la société