2ème chambre 2ème section, 6 mars 2025 — 22/15084
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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2ème chambre civile N° RG 22/15084 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYI7P
N° MINUTE :
Assignation du : 29 Novembre 2022
JUGEMENT rendu le 06 Mars 2025
DEMANDEURS
Monsieur [F] [Z] représenté par son tuteur Madame [X] [L] [Adresse 1] [Localité 5]
Madame [X] [L], mandataire judiciaire en qualité de tuteur de Monsieur [F] [Z] [Adresse 3] [Localité 10]
représentés par Me Christine LE FOYER DE COSTIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0507
DÉFENDEURS
Maître [T] [K] [Adresse 6] [Localité 5]
S.A.S. [K] ET NOTAIRES ASSOCIES [Adresse 6] [Localité 5]
représentés par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0499
Décision du 06 Mars 2025 2ème chambre 2ème section N° RG 22/15084 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYI7P
S.A.S. CLEAR-IMMO [Adresse 8] [Localité 4]
représentée par Me Alain RAPAPORT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0122
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Claire ISRAEL, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Audrey HALLOT, greffière lors de l’audience et de Madame Astrid JEAN, Greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 13 Janvier 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 6 mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe. Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Par acte authentique du 27 décembre 2018, reçu par Maître [T] [K], notaire exerçant au sein de la SAS [K] ET [S], notaires associés, M. [F] [Z] a vendu à la société CLEAR IMMO les lots n°1 et 11 de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 13], moyennant un prix de 785 000 euros.
Par jugement du 7 juillet 2022, M. [F] [Z] a été placé sous tutelle et Mme [X] [L] désignée en qualité de tutrice.
Par exploits de commissaire de justice en date des 29 et 30 novembre 2022, Mme [X] [L] agissant en qualité de tutrice de M. [F] [Z] a fait assigner la société CLEAR IMMO, la [K] ET [S], notaires associés et Maître [T] [K] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir prononcer la nullité de la vente du 27 décembre 2018 pour vil prix et voir condamner la société CLEAR IMMO à verser à M. [F] [Z] la somme de 152 282,42 euros à titre de dommages et intérêts.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 7 mars 2024, M. [F] [Z] représenté par Mme [X] [L] demande au tribunal de :
- Débouter les défendeurs de leur demande d’irrecevabilité, - Prononcer la nullité de la vente du 27 décembre 2018 entre M. [F] [Z] et la société CLEAR IMMO, - Ordonner la publication de la décision au service de la publicité foncière, - Condamner la SAS [K] ET [S], notaires associés, solidairement avec Maître [T] [K], à rembourser la somme de 785 000 euros que M. [F] [Z] devrait rembourser du fait de la nullité de la vente,
En tout état de cause, - Condamner la société CLEAR IMMO à verser à M. [F] [Z] à la somme de 152 282,42 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel subi du fait de la vente à perte, - Condamner solidairement la société CLEAR IMMO, la SAS [K] ET [S], notaires associés et Maître [K] à lui payer la somme de 10 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Les condamner solidairement aux entiers dépens à tous les frais de signification, et à tous les frais auprès du bureaux des hypothèques.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 mars 2024, la société CLEAR IMMO demande au tribunal de :
- Déclarer prescrite l’action en nullité de la vente du 27 décembre 2018, - Déclarer irrecevable cette action pour défaut de publication de l’assignation, - Débouter M. [F] [Z] de ses demandes,
Subsidiairement, dans l’hypothèse où le tribunal annulerait la vente - Condamner M. [F] [Z] représenté par Mme [X] [L] à restituer à la société CLEAR-IMMO le prix de 785 000 euros, - Condamner en tout état de cause M. [F] [Z] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Le condamner aux dépens avec distraction au profit de Maître Alain RAPAPORT, avocat, - Dire n’y avoir lieu d’assortir la décision de l’exécution provisoire.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 22 mai 2023, Maître [T] [K] et la SAS [K] ET [S], notaires associés demandent au tribunal de :
- Déclarer irrecevable l’action en nullité de la vente du 27 décembre 2018, pour défaut de publication de l’assignation,
- Débouter M. [F] [Z] représenté par Mme [X] [L], ès qualité de tutrice, de l’intégralité de ses dema