1/1/2 resp profess du drt, 5 mars 2025 — 23/08506
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/08506 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2DF
N° MINUTE :
Assignation du : 22 Juin 2023
JUGEMENT rendu le 05 Mars 2025 DEMANDEUR
Monsieur [B] [E] [Adresse 3] [Localité 6]
Représenté par Me Joseph CHEUNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0440
DÉFENDEURS
Maître [L] [S] [Adresse 2] [Localité 5]
Mutuelle [8] [Adresse 1] [Localité 4]
S.A. [7] [Adresse 1] [Localité 4]
Représentés par Me Caroline DE PUYSEGUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1544
Décision du 05 Mars 2025 1/1/2 resp profess du drt N° RG 23/08506 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2DF
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint Président de formation,
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs,
assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 29 Janvier 2025 tenue en audience publique Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 4 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a : - dit que le calcul des suppléments de loyers facturés à M. [B] [E] pour les années 2019, 2020 et 2021 effectué par la société [10] [Localité 9] ([11]) a été correctement effectué ; - condamné M. [B] [E] à payer à la [11] la somme de 26.307,35 euros au titre de l'arriéré de supplément de loyer de solidarité arrêtés au 3 décembre 2021 (échéance de novembre incluse) et accordé à M. [B] [E] des délais de paiement pour s'acquitter de cette somme ; - débouté M. [B] [E] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné M. [B] [E] à verser à la [11] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Le 9 février 2022, M. [E], représenté par Maître [L] [S], a interjeté appel du jugement précité. Par ordonnance d'incident du 18 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel du 9 février 2022 et a condamné M. [E] à payer à la [11] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
Procédure
Par actes de commissaire de justice des 22 et 23 juin 2023, M. [E] a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris Maître [L] [S] et les sociétés [7] et [8] aux fins de voir engager la responsabilité civile professionnelle de ce dernier.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation, M. [E] demande au tribunal de : - juger que Maître [S] a commis une faute et est responsable du préjudice subi par M. [E] ; En conséquence, - condamner in solidum Maître [S] et les sociétés [7] et [8] à payer à M. [E] la somme de 26 307,35 euros ; - condamner in solidum Maître [S] et les sociétés [7] et [8] à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros au titre des frais de procédure de première instance et d'appel ; - ordonner la capitalisation des intérêts ; - condamner in solidum Maître [S] et les sociétés [7] et [8] à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ; - ordonner l'exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, M. [E] fait valoir que : - Maître [S] a commis une faute en n'ayant pas conclu dans le délai de 3 mois suivant la déclaration d'appel ce qui a entrainé la caducité de sa déclaration d'appel ; - le droit à indemnisation est établi quelles que soient les perspectives ou les chances de succès de la procédure d'appel et que le jugement du 4 février 2022 étant devenu définitif, son préjudice correspond aux sommes qu'il a été condamné à verser à la [11] outre les entiers frais et dépens de la procédure.
Par conclusions du 9 novembre 2023, Maître [S] et les sociétés [7] et [8] demandent au tribunal de : - juger que Maître [S] " n'a commis une faute " ; - à titre subsidiaire si le tribunal estimait que Maître [S] a commis une faute, juger que les conditions ne sont pas réunies pour que sa responsabilité soit engagée dans la survenue du préjudice allégué par M. [E] ; En conséquence, - débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner M. [E] à verser la somme de 3.000 euros à Maître [S] en réparation de son préjudice moral ; - condamner M. [E] à leur verser la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Maître [S] et les sociétés [7] et [8] font valoir que : - à titre principal, Maître [S] n'a commis aucune faute puisque la caducité est entièrement imputable à M. [E] qui exerce la profession d'avocat et ne pouvait ignorer les délais imposés par le décret Magendie, la déontologie de la profession d'avocat l'obligeant au paiemen