2ème chambre 2ème section, 6 mars 2025 — 21/09184

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 20] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le :

2ème chambre civile N° RG 21/09184 N° Portalis 352J-W-B7F-CUYXI

N° MINUTE :

Assignation du : 18 Mai 2021

JUGEMENT rendu le 06 Mars 2025 DEMANDEUR

Monsieur [V] [Y] [Adresse 2] [Localité 13]

représenté par Maître Valérie ALBOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1824

DÉFENDEURS

Monsieur [R] [N] [Adresse 1] [Localité 14]

représenté par Maître Jérôme DOULET de la SELARL DMALEX AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2316

S.A.R.L. CABINET MINARD [Adresse 9] [Localité 15]

S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 5] [Localité 17]

représentées par Maître Dominique LACAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E490

Décision du 06 Mars 2025 2ème chambre civile N° RG 21/09184 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUYXI

SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 3] [Localité 11]

S.A.S. [I] [X] et [K] [A], Etude de Notaires [Adresse 16] [Localité 18]

S.A. MMA IARD [Adresse 4] [Localité 11]

représentées par Maître Thomas RONZEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0499

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Claire BERGER, 1ère Vice-présidente adjointe Claire ISRAEL, Vice-Présidente Robin VIRGILE, Juge

assistés de Audrey HALLOT, greffière, lors des débats et de Sylvie CAVALIE, greffière, lors de la mise à disposition.

DEBATS

A l’audience collégiale du 12 Décembre présidée par Claire BERGER et tenue publiquement, rapport a été fait par Robin VIRGILE, en application de l’article 804 du code de procédure civile.

Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 mars 2025. .

JUGEMENT

Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DES FAITS

Par acte reçu le 12 avril 2016 par Maître [I] [X], notaire au sein de la société civile professionnelle [I] [X] et [K] [A], Notaires associés, [R] [N] en tant que vendeur et [V] [Y] en tant qu'acquéreur, ont conclu une promesse unilatérale de vente portant sur les lots n° 22 et 23 d’un ensemble immobilier sis, [Adresse 7]), au prix de 192 000 euros, lesdits lots correspondant aux chambres de service n°7 et 9 situées au 7ème étage. Une assemblée générale des copropriétaires s’était tenue le 5 avril 2016, mais son procès-verbal n’était pas encore disponible lors de la signature de l’avant-contrat le 12 avril 2016. Par acte authentique du 9 juin 2016 reçu par Maître [K] [A], notaire, la vente a été réitérée.

Se prévalant d'un dol et par exploits d'huissier en date du 14 mai 2021, [V] [Y] a fait assigner [R] [N], la SAS [X] ET [A] et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ainsi que le cabinet MINARD et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles d'obtenir la nullité de la vente et l'indemnisation de ses préjudices.

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 2 mars 2023, [V] [Y] demande au tribunal de :

« Vu l’ensemble des dispositions légales et réglementaires applicables, dont notamment celles des articles 1109, 1116 et 1117 anciens et 1382 et suivants anciens du Code Civil, Vu notamment les dispositions de l’article L 124-3 du Code des Assurances, Vu notamment l’ensemble des dispositions de la loi du 10 juillet 1965, dont celles de l’article 18, et celles des articles L 721-2 et L 721-3 du Code de la Construction et de l’Habitation, Vu notamment les dispositions des articles 514 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,

Juger Monsieur [V] [Y] fondé en ses action, demandes, moyens, fins, et prétentions,

Ce faisant, Rejeter l’intégralité des demandes, moyens, fins, et prétentions de Monsieur [R] [N], du Cabinet MINARD, de la compagnie AXA FRANCE IARD, de la société « [I] [X] ET [K] [A], NOTAIRES », de la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la compagnie d’assurances MMA IARD,

Juger que Monsieur [R] [N] a commis un dol, tel qu’il est prévu par les dispositions des articles 1109, 1116 et 1117 anciens du Code Civil,

Juger que le Cabinet MINARD a commis une faute ou une négligence, voire une imprudence, et a engagé sa responsabilité sur le fondement des dispositions des articles 1382 et suivants anciens du Code Civil,

Juger que la société « [I] [X] ET [K] [A], NOTAIRES » n’a pas respecté ses obligations d’information, de conseil et de vérification et a dès lors engagé sa responsabilité sur le fondement des dispositions des articles 1382 et suivants anciens du Code Civil,

Juger que Monsieur [R] [N], le Cabinet MINARD, la compagnie AXA FRANCE IARD, la société « [I] [X] ET [K] [A], NOTAIRES », la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la compagnie d’assurances MMA IARD doivent réparer l’intégralité des préjudices subis par Monsieur [Y]