PCP JCP ACR référé, 5 mars 2025 — 24/07052
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [E] [K] Monsieur [O] [K]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Fabrice POMMIER
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/07052 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5OYW
N° MINUTE : 5/2025
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 05 mars 2025
DEMANDERESSE ELOGIE-SIEMP Société Anonyme dont le siège social est situé [Adresse 3] représentée par l’association AMIGUES AUBERTY JOUARY POMMIER en la personne de Maître Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS,vestiaire J114
DÉFENDEURS Madame [E] [K] demeurant [Adresse 1] comparant en personne Monsieur [O] [K] demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 19 décembre 2024
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 05 mars 2025 par Romain BRIEC, Juge, assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 05 mars 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/07052 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5OYW
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 2 juin 2016, la Société Immobilière d’Economie Mixte de la Ville de [Localité 4] (S.I.E.M.P) aux droits de laquelle vient la SA ELOGIE-SIEMP a donné à bail à Monsieur [O] [K] et Madame [E] [K] un appartement à usage d’habitation avec cave situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 616,50 euros, outre une provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA ELOGIE-SIEMP a fait signifier par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2024 un commandement de payer la somme de 3239,88 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme du mois de décembre 2023 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2024, la SA ELOGIE-SIEMP a fait assigner en référé Monsieur [O] [K] et Madame [E] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, - ordonner l'expulsion des preneurs et de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques de Monsieur [O] [K] et Madame [E] [K], - condamner solidairement Monsieur [O] [K] et Madame [E] [K] à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés au 22 mai 2024, soit la somme de 6674,08 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer, ainsi qu'une indemnité d'occupation provisionnelle jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi, - condamner in solidum Monsieur [O] [K] et Madame [E] [K] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 décembre 2024.
A cette audience la SA ELOGIE-SIEMP, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, a actualisé celle relative à l'arriéré de loyers à la somme de 2900 euros. Le bailleur a indiqué que les loyers courants étaient payés. Il a donné son accord pour l’octroi de délais de paiement selon les modalités proposées en défense.
Madame [E] [K], comparant en personne, a reconnu le montant de la dette. Elle a fait état de ressources du couple de 2700 euros et ajouté élever deux enfants. Elle a sollicité le bénéfice de délais de paiement pour apurer sa dette, soit un échéancier de 150 euros par mois en sus du loyer.
Bien que régulièrement assignés à étude, Monsieur [O] [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 5 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion
Conformément à l’article 24 d