PCP JCP ACR référé, 5 mars 2025 — 24/05575
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [T] [U] Préfecture de [Localité 7]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Isabelle HUGUES
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/05575 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BVR
N° MINUTE : 3/2025
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 05 mars 2025
DEMANDEURS Madame [K] [X] épouse [L], Monsieur [O] [L] demeurant [Adresse 3] et domiciliés chez leur mandataire L’IMMOBILIER PARISIEN au [Adresse 1] représentés par Maître Isabelle HUGUES, avocat au barreau de PARIS,vestiaire D872
DÉFENDEUR Monsieur [T] [U] demeurant [Adresse 4] [Adresse 2] [Localité 6] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 19 décembre 2024
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 05 mars 2025 par Romain BRIEC, Juge, assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 05 mars 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/05575 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BVR
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 9 octobre 2020, Monsieur [O] [L] et Madame [K] [X] épouse [L] ont donné à bail à Monsieur [T] [U] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer initial de 660 euros, outre 30 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [O] [L] et Madame [K] [X] épouse [L] ont fait signifier par acte de commissaire de justice du 19 mars 2024 un commandement de payer la somme de 2584,56 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme du mois de mars 2024 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice du 3 juin 2024, Monsieur [O] [L] et Madame [K] [X] épouse [L] ont fait assigner en référé Monsieur [T] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, - ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur, - condamner Monsieur [T] [U] à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés au mois de mai 2024 inclus, soit la somme de 3233,81 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter de l’assignation ainsi qu'une indemnité d'occupation provisionnelle jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi, - condamner Monsieur [T] [U] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 19 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été régulièrement appelée, Monsieur [O] [L] et Madame [K] [X] épouse [L], représentés par leur conseil, ont maintenu les demandes et ont actualisé celle relative à l'arriéré de loyers à la somme de 8481,24 euros. Ils ont indiqué que le dernier réglement était du mois de mars 2024.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [T] [U] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 5 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, en application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion
Conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 3 juin 2024 soit au moins six semaines avant l’audience. Etant des bailleurs privés, Monsieur [O] [L] et Madame [K] [X] épouse [L] n’étaient pas tenus de signaler la situation à la CCAPEX.
En conséquence, l’action introduite par Monsieur [O] [L] et Madame [K] [X] épouse [L] est recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle d