Charges de copropriété, 6 mars 2025 — 23/15930

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le: Copies certifiées conformes délivrées le :

Charges de copropriété

N° RG 23/15930 N° Portalis 352J-W-B7H-C27PL

N° MINUTE :

Assignation du : 12 Décembre 2023

JUGEMENT rendu le 06 Mars 2025

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic le cabinet VALIERE CORTEZ SYNDIC DE COPROPRIETE, [Adresse 3]

Représenté par Maître Eric CANCHEL de la SELEURL CANCHEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0937

DÉFENDEUR

Monsieur [O] [U] [Adresse 2] [Localité 4]

Non représenté

Décision du 06 Mars 2025 Charges de copropriété N° RG 23/15930 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27PL

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COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente, statuant en juge unique.

assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière lors de l’audience et de Madame Adélie LERESTIF, Greffière lors de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 19 Décembre 2024, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 06 Mars 2025.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire et en premier ressort

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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [O] [U] est propriétaire de lots de copropriété d'un immeuble sis [Adresse 1], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Par exploit d'huissier signifié le 12 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 1] a fait assigner M. [U] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience du 25 avril 2024.

Aux termes de cette assignation, le syndicat des copropriétaires demandait au tribunal de :

« Vu les dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 Vu les dispositions de l’article 10.1 de la loi du 10 juillet 1965 Vu les dispositions de l’article 36 du décret du 17 mars 1967 Il est demandé au Tribunal de : ➢ CONDAMNER Monsieur [O] [U] au paiement d’une somme de 9979,26 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 26 septembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 30 mai 2023. Décision du 06 Mars 2025 Charges de copropriété N° RG 23/15930 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27PL

➢ Le CONDAMNER au paiement d’une somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts. ➢ DIRE ET JUGER que les frais engagés par le syndicat des copropriétaires à compter de la première mise en demeure du 30 mai 2023 pour le recouvrement de ses charges de copropriété, seront intégralement et uniquement imputé à Monsieur [O] [U] ➢ CONDAMNER Monsieur [O] [U] au paiement d’une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC. ➢ DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir  ➢ CONDAMNER Monsieur [O] [U] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître CANCHEL dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ».

Par ses conclusions d’actualisation notifiées par voie électronique le 11 décembre 2024, mais non signifiées au défendeur non constitué, il demande désormais au tribunal de :

« CONDAMNER Monsieur [O] [U] au paiement d’une somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts. ➢ DIRE ET JUGER que les frais engagés par le syndicat des copropriétaires à compter de la première mise en demeure du 30 mai 2023 pour le recouvrement de ses charges de copropriété, seront intégralement et uniquement imputé à Monsieur [O] [U] ➢ CONDAMNER Monsieur [O] [U] au paiement d’une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC. ➢ DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ➢ CONDAMNER Monsieur [O] [U] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître CANCHEL dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ».

Au soutien de la modification de ses demandes, le syndicat des copropriétaires explique que l’arriéré de charges a été réglé par M. [U], mais qu’il maintient sa demande de dommages et intérêts et ses demandes de condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu du défaut de constitution en défense, et en application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens en fait et en droit.

Cité suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile (remise de l'acte en l'étude d'huissier), M. [U] n’a pas constitué avocat. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 avril 2024, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 19 décembre