Service des référés, 6 mars 2025 — 24/58641
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
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N° RG 24/58641 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6INK
N° : 3-CH
Assignations du : 12 Novembre 2024 13 Novembre 2024 15 Novembre 2024 [1]
[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 06 mars 2025
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Célia HADBOUN, Greffière. DEMANDEUR
Monsieur [F] [B] [Adresse 6] [Localité 5]
représenté par Maître Valérie BLOCH, avocat au barreau de PARIS - #C1923
DEFENDEURS
S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 1] [Localité 7]
représentée par Maître Pierre JUNG, avocat au barreau de PARIS - #R0013
Monsieur [U] [X] demeurant en qualité de vendeur non professionnel du vélo [Adresse 2] [Localité 4]
non représenté
Société CONDOR CYCLES, Ltd [Adresse 3] ANGLETERRE [Localité 8]
représentée par Maître Pierre JUNG, avocat au barreau de PARIS - #R0013
DÉBATS
A l’audience du 30 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Sur la demande d’expertise judiciaire, Selon l’article 145 du code de procédure civile « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Pour prospérer en sa demande d'expertise, il incombe à Monsieur [B] de justifier d'un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile précité, sachant que l'appréciation de la légitimité du motif relève du pouvoir souverain du juge, et qu'elle sera fonction de l'objet de la demande qui sous-tend l'expertise sollicitée, et de la crédibilité du litige ultérieur susceptible de s'élever. En l’espèce, il ressort des éléments spécifiques du dossier que Monsieur [B] a acquis un vélo à Monsieur [U] [R] en avril 2019 et ce sans précision supplémentaire, que ce même vélo a été acquis initialement en date du 7 février 2018 auprès de la société Condor Cycles Limited. Il n’est pas non contestable que Monsieur [B] a subi un accident alors qu’il était à vélo, le 30 août 2023. Monsieur [B] sollicite qu’une expertise soit ordonnée afin d’établir si cet accident trouve son origine dans la défectuosité du cadre de ce même vélo qui se serait brisé et aurait causé sa chute. Il doit être relevé que si des témoignages produits par Monsieur [B] permettent d’établir que la chute a bien eu lieu, aucun élément objectif ne vient rattacher cette chute à une éventuelle défectuosité du vélo. En effet, mise à part des photos, non datés, insérées directement dans le corps de son assignation, aucun élément ne permet d’établir que le bris du cadre soit en lien avec l’accident. Au surplus, il sera relevé que cet accident a eu lieu plus de cinq ans après l’achat du vélo sans qu’aucun élément ne soit produit pour décrire son état antérieur. Enfin, la présente demande intervient plus d’une année après l’accident sans qu’aucun constat concernant le vélo n’ait été effectué juste après la chute et avec aucune information relative à ses conditions de conservation depuis cette date. Au regard de l’ensemble de ses éléments, la mesure technique n’apparaît pas être en mesure d’éclairer le demandeur dans le cadre d’une action éventuel au fond. En conséquence la demande d’expertise sera rejetée. Sur les autres demandes, Monsieur [B] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance. Au regard des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de la situation respective des parties, les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, seront rejetées.
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort , Rejetons la demande d’expertise judiciaire formulée par Monsieur [B], Rejetons les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, Condamnons Monsieur [B] aux entiers dépens, Disons n’y avoir lieu à référé s’agissant du surplus des demandes.
Fait à [Localité 9] le 06 mars 2025
La Greffière, Le Président,
Célia HADBOUN Pierre GAREAU