PCP JCP référé, 6 mars 2025 — 25/00620
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 06/03/2025 à : Maitre Olivier AKERMAN Maitre Marc GOUDARZIAN
Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé N° RG 25/00620 N° Portalis 352J-W-B7J-C62IH
N° MINUTE : 4/2025
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 06 mars 2025
DEMANDEURS
Madame [W] [R], demeurant [Adresse 6] Monsieur [V] [R], demeurant [Adresse 6] Madame [I] [R], demeurant [Adresse 6]
représentés par Maitre Olivier AKERMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0076
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [H], demeurant [Adresse 5] représenté par Maitre Marc GOUDARZIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1657
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne COTTY, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 février 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 06 mars 2025 par Anne COTTY, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière Décision du 06 mars 2025 PCP JCP référé - N° RG 25/00620 - N° Portalis 352J-W-B7J-C62IH
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 novembre 2006, les consorts [R] ont donné à bail d'habitation à Monsieur [S] [H] un appartement situé au quatrième étage d'un immeuble sis [Adresse 3].
Par courrier en date du 10 juin 2022, Monsieur [H] a indiqué souhaité résilier son bail pour cause d'insalubrité et de non conformité.
Les clefs ont été restituées le 11 juillet 2022.
Le 18 octobre 2024 une main courante auprès du commissariat du [Localité 1] exposant lorsque j'insère la clé dans la serrure (de l'appartement dot je suis propriétaire au [Adresse 4]) cette dernière ne s'ouvre pas. Je soupçonne qu'il y a un squatteur, je n'en suis pas sûr.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 décembre 2024, les Consorts [R] ont fait citer Monsieur [S] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, aux fins de voir :
- constater que Monsieur [S] [H] est entré dans les locaux par voie de fait et est donc occupant sans droit ni titre, - ordonner l'expulsion immédiate de Monsieur [S] [H], occupant sans droit ni titre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir, avec la force publique si besoin est, - supprimer le délai de deux mois prévu à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, - condamner Monsieur [S] [H] à payer aux consorts [R] une indemnité mensuelle d'occupation égale à 900 euros à compter du 18 octobre 2024 jusqu'à la libération effective des lieux, - ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble, aux seuls frais, risques et périls du défendeur et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues, - condamner Monsieur [S] [H] au paiement de la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 6 février 2025 au cours de laquelle, Monsieur [S] [H] représenté par son Conseil a, in limine litis soulevé la nullité de l'assignation pour absence de fondement juridique, la nullité de l'assignation pour mauvaise adresse du défendeur et l'absence de tentative de conciliation préalable.
Sur ces points, Mesdames [W] et [I] [R] et Monsieur [V] [R], représentés par leurs conseils, ont conclu à la validité de l'assignation et à l'absence de nécessité de procéder à une tentative préalable de conciliation en matière de squatt.
Ils ont exposé avoir visé les bons textes applicables et qu'à supposer les textes erronés, il rentre dans les pouvoir du juge en vertu de l'article 12 du code de procédure civile de requalifier.
Ils ont expliqué que l'adresse telle que figurant dans l'assignation a bien été vérifiée par le commissaire de justice et que le procès-verbal fait preuve jusqu'à inscription de faux et que la tentative préalable de conciliation n'est pas obligatoire en matière de squat.
Ils ont enfin ajouté être particulièrement âgés et éprouvés par le retour en fraude de leur ancien locataire lequel est source de nuisances dans l'immeuble et ente de faire pression sur eux pour se voir établir un nouveau bail. Décision du 06 mars 2025 PCP JCP référé - N° RG 25/00620 - N° Portalis 352J-W-B7J-C62IH
En réponse, Monsieur [S] [H] conclut au débouté des demandes et à la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en application des articles 32-1 et 1240 du code civile outre la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a exposé que les consorts [R] ne justifiaient pas de leur qualité de propriétaire du bien, que le congé produit aux débats n'était pas signé de telle sorte qu'il ne pouvait être établi avec certitude que Monsieur [S] [H] avait perdu la qualité de locataire et que de ce fait il ne pouvait être qualifié de défendeur à une action en expulsion d'un occupant sans droit ni titre.
Il a par ailleurs indiqué résider à [Localité 8].
A l'issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de l'affaire au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'exception de nullité de l'assignation
Sur la nullité pour défaut de fondement juridique
Aux termes de l'article 56 alinéa 3 du code de procédure civile, l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes de commissaires de justice:
1° l'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée, 2° l'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit,
En application de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l'espèce, si il est exact que l'assignation ne vise pas les articles 834 et 835 fondant la compétence du juge des référés, force est de constater qu'elle vise les articles L 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution lesquelles posent les conditions légales en matière d'expulsion.
De plus, il y est clairement exposé en droit que le bailleur entend solliciter l'expulsion de l'occupant sans droit ni titre du logement dont il est propriétaire et obtenir le paiement d'une indemnité d'occupation.
Il est par ailleurs constant que Monsieur [S] [H] a été en mesure de prendre un Conseil lequel a pu présenter une défense utile et qu'il ne justifie dès lors d'aucun grief.
En conséquence, l'exception de nullité ne sera pas favorablement accueillie de ce chef.
Sur la nullité tirée de l'adresse du défendeur
Conformément à l'article 648 du code de procédure civile, tout acte d'huissier de justice indique, notamment, si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance.
Décision du 06 mars 2025 PCP JCP référé - N° RG 25/00620 - N° Portalis 352J-W-B7J-C62IH
Le domicile doit s'entendre comme le domicile réel de l'intéressé au moment de la délivrance de l'assignation, à savoir le lieu officiel de son principal établissement.
En l'espèce, l'assignation délivrée le 31 décembre 2024 à Monsieur [S] [H] au [Adresse 2] [Localité 7] mentionne que la certitude du domicile de Monsieur [S] [H] résulte de la présence de son nom sur les boîtes aux lettres de l'immeuble et de la confirmation de sa présence par le voisinage.
Parce qu'il est un officier ministériel, l'huissier de justice confère aux actes qu'il établit un caractère authentique, à tout le moins pour certaines mentions telles que la date, le lieu, ou encore l'identité des parties.
Les énonciations que comporte en l'espèce l'assignation font foi jusqu'à preuve du contraire.
Pour contester sa présence dans les lieux telle que constatée par le commissaire de justice instrumentaire, Monsieur [S] [H] verse aux débats un courrier en date du 30 septembre 2022 concernant sa demande de logement social et faisant état d'une adresse à [Localité 8], de même qu'un avis d'imposition établi sur les revenus 2022 comportant la même adresse.
Toutefois ces seuls documents sont insuffisants à rapporter la preuve de l'inexactitude des constatations du commissaire de justice étant relevé que ces documents date de 2022 et qu'il n'est pas incompatible que Monsieur [S] [H] ait pu résider à cette adresse après son départ des lieux litigieux et qu'il s'y soit réinstaller postérieurement.
En considération de ces éléments l'exception de nullité de l'assignation ne sera pas davantage accueillie de ce chef.
Sur l'irrecevabilité tirée de l'absence de conciliation prélable
Aux termes de l'article 750-1 du code de procédure civile, en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.
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En l'espèce, il est constant que l'action des consorts [R] est une action en expulsion d'un occupant sans droit ni titre laquelle n'est pas soumise à l'exigence d'une tentative préalable de conciliation.
En conséquence, il convient de rejeter ce moyen d'irrecevabilité.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La qualité pour agir nécessite de posséder un titre ou un droit particulier pour pouvoir intenter l'action.
En droit, la preuve de la propriété d'un bien immobilier est libre.
Enfin le juge des référés est le juge de l'évidence de l'incontestable.
En l'espèce, Monsieur [S] [H] indique que les consorts [R] ne justifient pas de la qualité de propriétaire du bien laquelle fonderait leur qualité à agir pour solliciter son expulsion.
En réponse, les consorts [R] indiquent que leur qualité de propriétaires résulte du bail initialement consenti par eux à Monsieur [S] [H].
Toutefois, le juge des référés étant le juge de l'évidence et de l'incontestable, la seule production d'un contrat de bail antérieurement conclu entre les partis ne suffit pas, en référé, à établir la qualité de propriétaires des consorts [R] et par conséquent la preuve de leur qualité à agir à l'encontre de Monsieur [S] [H] pour solliciter son expulsion et ils convient de déclarer les demandes des consorts [R] irrcevables.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de ce texte, la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu'un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour abus du droit d'agir en justice ou résistance abusive, étant précisé qu'une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s'être défendue que si l'exercice de son droit a dégénéré en abus. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas, en soi, constitutive d'une faute, l'abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l'espèce, Monsieur [S] [H] sollicite la condamnation des consorts [R] à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 32-1 et 1240 du code de procédure civile.
Toutefois, en application de l'article 484 du code de procédure civile, le juge des référés n'est pas saisi du principal, et n'a pas à se prononcer sur une question de fond. Il ne lui revient donc pas de condamner à des dommages et intérêts. Il peut cependant accorder une provision sur dommages et intérêts. Décision du 06 mars 2025 PCP JCP référé - N° RG 25/00620 - N° Portalis 352J-W-B7J-C62IH
Monsieur [S] [H] n'ayant pas formulé sa demande de dommages et intérêts à titre provisionnel, il en sera donc débouté.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Mesdames [W] et [I] [R] et Monsieur [V] [R], parties qui succombent seront condamnés aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non compris dans les dépens qu'il a pu exposer.
Monsieur [S] [H] sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514-1 alinéa 3 du même code par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par mise à disposition, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Rejetons les exceptions de nullité de l'assignation ;
Constatons que les présentes demandes ne sont pas soumises à une tentative de conciliation préalable obligatoire ;
Constatons le défaut de preuve de la qualité à agir de Mesdames [W] et [I] [R] et Monsieur [V] [R] ;
En conséquence, déclarons irrecevables l'ensemble de leurs demandes ;
Déboutons Monsieur [S] [H] de sa demande de dommages et intérêts ; Condamnons Mesdames [W] et [I] [R] et Monsieur [V] [R] aux entiers dépens ;
Déboutons Monsieur [S] [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe ce jour et signée par Nous, Anne COTTY, juge des contentieux de la protection et la Greffière
La greffière La juge