3ème chambre 1ère section, 6 mars 2025 — 24/09853

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le : - Maître HENRY #R0017 - Maître MAY #K0186

3ème chambre 1ère section

N° RG 24/09853 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5SPN

N° MINUTE :

Assignation du : 09 août 2024

ORDONNANCE DE REFERE RETRACTATION rendue le 06 mars 2025

DEMANDERESSE

Société MALICO [Adresse 3] [Localité 2]

représentée par Maître Guillaume HENRY de l’AARPI SZLEPER HENRY NAUMANN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0017

DEFENDERESSE

S.A.S. PREFORMED LINE PRODUCTS FRANCE [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Benjamin MAY de la SELARL ARAMIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0186

Décision du 06 mars 2025 N°RG 24/09853 - N°Portalis 352J-W-B7I-C5SPN

MAGISTRAT DES REQUÊTES

Madame Véra ZEDERMAN, vice-présidente

assistée de Madame Laurie ONDELE, greffière

DEBATS

A l’audience du 19 décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 13 février 2025.

L’affaire fut prorogé et a été mis en délibéré le 06 mars 2025.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE 1.La société Malico a pour activité la fabrication de matériel d'installation électrique. Elle est spécialisée dans la conception et la fabrication de solutions pour les réseaux de télécommunications.

2.la société Preformed Line Products France (PLP France) a pour activité le secteur des installations de réseaux de télécommunications. Elle appartient au groupe PLP, qui comporte également une filiale britannique, PLP Great Britain (PLP GB). Elle est titulaire du brevet européen EP 938 protégeant un dispositif d’ancrage de câble et enregistré le 18 mai 2011. 3. Par ordonnance du 5 juillet 2024, le Président du tribunal judiciaire a autorisé sur délégation, la société PLP France à faire procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Malico sur le fondement de la partie française du brevet EP 938, qu’elle a estimé contrefait par ladite société. 4. Les opérations de saisie-contrefaçon ont été diligentées le 10 juillet 2024. 5. La société Malico a assigné la société PLP France en référé- rétractation par acte de commissaire de justice régulièrement signifié le 9 août 2024. 6. Aux termes de ses conclusions n°1 signifiées par RPVA le 16 décembre 2024, la société Malico a sollicité : A titre liminaire : - de juger que le Président du tribunal judiciaire de Paris est compétent pour connaître des demandes de la société Malico relatives à la protection du secret des affaires ;

A titre principal, avant le débat sur le secret des affaires : - d’ordonner le maintien du séquestre provisoire et renvoyer l’affaire au minimum à deux mois pour faire le point sur la demande de sursis à statuer formulée par les sociétés Telenco et Malico dans l’instance au fond enrôlée sous le RG n° 24/09892 ; - si le juge de la mise en état dans l’instance susvisée fait droit à la demande de sursis à statuer, il sera demandé au Président du Tribunal judiciaire de Paris de : - ordonner le maintien du séquestre dans l’attente de la décision de la Division d’opposition de l’OEB, et soit de prononcer également le sursis à statuer, dans l’attente de la décision de la Division d’opposition de l’OEB ; soit d’ordonner le renvoi de l’affaire, dans l’attente de la décision de la Division d’opposition de l’OEB ; A titre subsidiaire et, sur la protection du secret des affaires : - d’ordonner le maintien sous séquestre des documents annexés au procès-verbal de saisie-contrefaçon du 10 juillet 2024 et séquestrés par le commissaire de justice, dont la clé USB ; - d’ordonner la mise en place d’un cercle de confidentialité constitué d’un avocat (et de ses collaborateurs informés des obligations découlant de l'article L. 153- 2 du code de commerce) et d’un conseil en propriété industrielle pour chaque partie (et de ses collaborateurs informés des obligations découlant de l'article L. 153- 2 du code de commerce) ; - de dire que l’accès aux documents séquestrés par le commissaire de justice lors de la saisie-contrefaçon du 10 juillet 2024 sera limité au cercle de confidentialité ; - de dire qu’ils identifieront et sélectionneront uniquement les documents nécessaires à la solution du litige, en occultant les parties de ces documents couverts par le secret des affaires qui ne sont pas nécessaires à la solution du litige, à l’exclusion des documents qui ne pouvaient pas être saisis par la commissaire de justice, c’est-à-dire : de tout document couvert par le secret professionnel entre client et avocat ou entre client et conseil en propriété industrielle et de tout document dont la mention a été supprimée du projet d’ordonnance par le Président qui a rendu l’ordonnance du 5 juillet 2024 ; - d’ordonner aux parties, dans l’hypothèse où le tri ne serait pas achevé dans les trois mois à compter de l’ordonnance qui sera rendue, la désignation d’un commun accord d’un tiers indépendant