3ème chambre 1ère section, 6 mars 2025 — 24/09857
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le : - Maître HENRY #R0017 - Maître MAY #K0186
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3ème chambre 1ère section
N° RG 24/09857 N° Portalis 352J-W-B7I-C5SPU
N° MINUTE :
Assignation du : 08 août 2024
ORDONNANCE DU REFERE RETRACTATION rendue le 06 mars 2025
DEMANDERESSE
Société TELENCO [Adresse 5] [Localité 1]
représentée par Maître Guillaume HENRY de l’AARPI SZLEPER HENRY NAUMANN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0017
DEFENDERESSE
Société PREFORMED LINE PRODUCTS [Adresse 3] [Localité 2] (ROYAUME-UNI)
représentée par Maître Benjamin MAY de la SELARL ARAMIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0186 Décision N°RG 24/09857 - N°Portalis 352J-W-B7I-C5SPU
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MAGISTRAT DU REFERE-RETRACTATION
Madame Véra ZEDERMAN, vice-présidente
assistée de Madame Laurie ONDELE, greffière
DEBATS
A l’audience du 19 décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 13 février 2025.
L’affaire fut prorogé et a été mis en délibéré le 06 mars 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE 1.La société Telenco a pour activité l’ingénierie et les études techniques. Elle produit et commercialise notamment des dispositifs de fixation de câbles, par ancrage et par suspension, dont des ancrages spiralés. 2.la société Preformed Line Products France (PLP France) a pour activité le secteur des installations de réseaux de télécommunications. Elle appartient au groupe PLP, qui comporte également une filiale britannique, PLP Great Britain (PLP GB). Elle est titulaire du brevet européen EP 076 protégeant un dispositif d’ancrage de câble et enregistré le 18 mai 2011. 3. Par ordonnance du 5 juillet 2024, le Président du tribunal judiciaire a autorisé sur délégation, la société PLP GB à faire procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Telenco sur le fondement de la partie française du brevet EP 076. 4. Les opérations de saisie-contrefaçon ont été diligentées le 10 juillet 2024. 5. La société Telenco a assigné la société PLP GB en référé- rétractation par acte de commissaire de justice régulièrement signifié le 8 août 2024. 6. Aux termes de ses conclusions n°1 signifiées par RPVA le 16 décembre 2024, la société Telenco a sollicité : A titre liminaire : - de juger que le Président du Tribunal judiciaire de Paris est compétent pour connaître des demandes de la société Telenco relatives à la protection du secret des affaires ; A titre principal, avant le débat sur le secret des affaires : - d’ordonner le maintien du séquestre provisoire et renvoyer l’affaire au minimum à deux mois pour faire le point sur la demande de sursis à statuer formulée par les sociétés Telenco et Malico dans l’instance au fond enrôlée sous le RG n° 24/09892 ; - si le juge de la mise en état dans l’instance susvisée fait droit à la demande de sursis à statuer, il sera demandé au Président du Tribunal judiciaire de Paris de : - ordonner le maintien du séquestre dans l’attente de la décision de la Division d’opposition de l’OEB, et soit de prononcer également le sursis à statuer, dans l’attente de la décision de la Division d’opposition de l’OEB ; soit d’ordonner le renvoi de l’affaire, dans l’attente de la décision de la Division d’opposition de l’OEB ; A titre subsidiaire principal, sur la protection du secret des affaires : - d’ordonner le maintien sous séquestre des documents annexés au procès-verbal de saisie-contrefaçon du 10 juillet 2024 et séquestrés par le commissaire de justice, dont la clé USB ; - d’ordonner la mise en place d’un cercle de confidentialité constitué d’un avocat (et de ses collaborateurs informés des obligations découlant de l'article L. 153- 2 du code de commerce) et d’un conseil en propriété industrielle pour chaque partie (et de ses collaborateurs informés des obligations découlant de l'article L. 153- 2 du code de commerce) ; - de dire que l’accès aux documents séquestrés par le commissaire de justice lors de la saisie-contrefaçon du 10 juillet 2024 sera limité au cercle de confidentialité ; - de dire qu’ils identifieront et sélectionneront uniquement les documents nécessaires à la solution du litige, en occultant les parties de ces documents couverts par le secret des affaires qui ne sont pas nécessaires à la solution du litige, à l’exclusion des documents qui ne pouvaient pas être saisis par la commissaire de justice, c’est-à-dire : de tout document dont la mention a été supprimée du projet d’ordonnance par le Président qui a rendu l’ordonnance du 5 juillet 2024 ; de tout document obtenu par le commissaire de justice en interrogeant des salariés de la société Telenco ; de tout document figurant sur une clé USB commune à plusieurs saisies-contrefaçon ; - d’ordonner aux parties, dans l’hypothèse où le tri ne serait pas achevé dans les trois mois à compter de l’ordonnance qui sera rendue, la dé