Service des référés, 6 mars 2025 — 24/57184

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

N° RG 24/57184 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6BKI

N°: 9-CH

Assignation du : 16 Octobre 2024

EXPERTISE [1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le: + 1 copie pour l’expert

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 06 mars 2025

par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Célia HADBOUN, Greffière,

DEMANDERESSE

La SOCIETE 18 PETITS CHAMPS, société par actions simplifiée [Adresse 7] [Localité 9]

représentée par Maître Bernard FAVIER de la SCP Bernard FAVIER Avocats, avocats au barreau de PARIS - #P0165

DÉFENDERESSE

S.A. VERASETA [Adresse 5] [Localité 8]

représentée par Maître Elodie MARCET de l’AARPI CABINET BRAULT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #J0082

DÉBATS

A l’audience du 30 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge et assitée de Célia HADBOUN, Greffière

FAITS ET PROCÉDURE

La SOCIETE 18 PETITS CHAMPS, société par actions simplifiée a donné à bail commercial à la S.A. VERASETA des locaux situés [Adresse 6].

Par acte délivré le 15 mars 2024, la S.A. VERASETA a sollicité le renouvellement du bail.

Par acte délivré le 27 mai 2024, la SOCIETE 18 PETITS CHAMPS, société par actions simplifiée a refusé le renouvellement du bail et a offert au locataire le paiement d'une indemnité d'éviction.

L’affaire a été appelée à l’audience du 30 Janvier 2025.

A l’audience, la SOCIETE 18 PETITS CHAMPS, société par actions simplifiée a développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation.

La S.A. VERASETA s’est associé à la demande d’expertise.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions visées à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’article L. 145-14 du code de commerce prévoit que, s’il refuse le renouvellement du bail, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants du même code, payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.

Selon l’article L. 145-28 du même code, aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue et, jusqu’au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré.

En l’espèce, La SOCIETE 18 PETITS CHAMPS, société par actions simplifiée a délivré à S.A. VERASETA un congé avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction, laquelle n’a pu être fixée amiablement.

Il est ainsi justifié d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, pour recourir à une mesure d’expertise, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.

La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge de la partie demanderesse, qui sollicite cette mesure d’instruction.

Sur les dépens et frais irrépétibles

La partie demanderesse à la mesure d’instruction, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,

Désignons en qualité d'expert :

Monsieur [U] [H], [Adresse 3] ☎ :[XXXXXXXX02]

lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

Avec mission de :

- fournir au tribunal, en tenant compte des activités professionnelles autorisées par le bail et des facilités offertes à celles-ci par la situation des lieux, tous éléments utiles à l'estimation de l'indemnité compensatrice du préjudice résultant de la perte du fonds de commerce, indemnité comprenant notamment la valeur marchande du fonds, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que les frais et droits de mutation afférents à la cession d'un fonds de commerce de même valeur et du montant du préjudice correspondant au trouble commercial que subirait le locataire ;

- fournir, en donnant des références précises, tous éléments permettant de déterminer dans quelle mesure le locataire aurait la possibilité de transférer son fonds, sans perte importante de clientèle, sur un emplacement de qualité équivalente et quel serait, dans l'affirmative, le coût d'un tel transfert, en ce compris l'acquisition d'un titre locatif comportant les mêmes avantages juridiques que l'ancien b