PCP JCP référé, 6 mars 2025 — 24/10782

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 06/03/2025 à : Maître Clara ANIDJAR + Préfet de [Localité 4]

Copie exécutoire délivrée le : 06/03/2025 à : Maître Grégory LEPROUX

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé N° RG 24/10782 N° Portalis 352J-W-B7I-C6MO3

N° MINUTE : 1/2025

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 06 mars 2025

DEMANDERESSE S.A.S. BEAUPASSAGE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Grégory LEPROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2303

DÉFENDEUR Monsieur [Z] [P] [B], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Clara ANIDJAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1026

COMPOSITION DU TRIBUNAL Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière

DATE DES DÉBATS Audience publique du 30 janvier 2025

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 06 mars 2025 par Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière

Décision du 06 mars 2025 PCP JCP référé - N° RG 24/10782 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6MO3

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat prenant effet le 01/11/2024, la SAS BEAUPASSAGE a loué à [Z] [P] [B] un logement meublé touristique sis [Adresse 3].

Par acte de commissaire de justice délivré en date du 21/11/2024 à étude, la SAS BEAUPASSAGE a fait assigner [Z] [P] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins notamment d’expulsion.

L’affaire était appelée à l’audience du 10/12/2024 et mise en délibéré au 17/01/2025.

La réouverture des débats était ordonnée sur requête du conseil de [Z] [P] [B].

A l’audience du 30/01/2025, la SAS BEAUPASSAGE, représentée par son conseil, sollicite en vertu de ses dernières écritures reprises oralement et au visa des articles 544, 1709 et suivants du code civil, 835 du code de procédures civiles, L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution, de voir : - la déclarer recevable et bien fondée ; - débouter [Z] [P] [B] de ses demandes ; - juger que [Z] [P] [B] est occupant sans droit ni titre des lieux sis [Adresse 3] ; - ordonner l’expulsion de [Z] [P] [B] ainsi que de tous occupants de son chef des locaux qu’il occupe, et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu, dans un délai de 48 heures suivant la notification de la présente décision, et ce sous astreinte de 1.500 euros par jour ; - supprimer les délais de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution et du sursis de l’article L412-6 du même code ; - condamner [Z] [P] [B] au paiement d'une indemnité provisionnelle journalière d'occupation de 900 euros jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clefs ; - condamner [Z] [P] [B] au paiement de la somme provisionnelle de 11.700 euros au titre des indemnités d’occupation (sur la base du loyer contractuel) et impayées arrêté au 20/11/2024 ; - ordonner la compensation du dépôt de garantie d’un montant de 3.000 euros avec les sommes dues par le défendeur ; - dire que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an l’indemnité d’occupation serait indexée sur l’indice de référence des loyers s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’ordonnance à intervenir ; - condamner [Z] [P] [B] au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens incluant le coût de la mise en demeure du 13/11/2024.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures pour un plus ample exposé des moyens développés à l'appui de leurs prétentions.

[Z] [P] [B], représenté par son conseil, sollicite la condamnation de la SAS BEAUPASSAGE à lui verser la somme provisionnelle de 20.000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi et la compensation des sommes entre elles.

Il ne s’oppose pas à la demande d’expulsion et à l’indemnité d’occupation demandées, mais affirme avoir subi un préjudice de jouissance important du fait de la coupure d’internet haut débit le jour des élections américaines. Il indique être trader en cryptomonnaie et avoir subi des pertes financières majeures du fait de cette coupure. Il ajoute que le logement présente des défauts en raison de l’humidité permanente et les infiltrations d’eau pendant les pluies.

La décision a été mise en délibéré au 06/03/2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'expulsion en raison de l'occupation illicite du logement

En application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un tro