PCP JCP fond, 6 mars 2025 — 24/07988

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON Maître LLAURENS Laetitita Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/07988 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5WZ4

N° MINUTE : 5 JCP

JUGEMENT rendu le jeudi 06 mars 2025

DEMANDERESSE S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0131

DÉFENDERESSE Madame [E] [T], demeurant [Adresse 2] ayant pour avocat Maître LLAURENS Laetitita, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C2058 non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL Deborah FORST, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 décembre 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 mars 2025 par Deborah FORST, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier

Décision du 06 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/07988 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5WZ4

EXPOSE DU LITIGE

Par offre préalable signée le 8 février 2019, la SA BNP Paribas a consenti à Madame [E] [T] un prêt d’un montant de 49 031,41 euros au titre d’un regroupement de crédits, pour une durée de 93 mois, amortissable en 93 échéances de 686,77 euros assurance incluse, au taux de 5,72% l’an.

La SA BNP Paribas a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du prêt.

Par acte de commissaire de justice du 23 novembre 2022, la SA BNP Paribas a fait assigner Madame [E] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : condamner Madame [E] [T] à lui payer les sommes de :45 942,15 euros assortie des intérêts aux taux conventionnel de 5,72% à compter du 14 novembre 2022(date du décompte) et jusqu’à parfait règlement des sommes dues au titre du prêt personnel n° 606.264/57 ;3 675,37 euros assortie des intérêts au taux légal au titre de l’indemnité de résiliation de 8% prévue à l’article D312-16 du code de la consommation ;rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;condamner la défenderesse à payer à la SA BNP Paribas la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;la condamner en outre en tous les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mars 2023 à laquelle aucune des parties n’a comparu. Une décision de caducité a été rendue à l’audience.

La décision de caducité a été relevée et les parties ont été convoquées à l’audience du 26 octobre 2023 à laquelle un renvoi a été ordonné à l’audience du 16 janvier 2024, puis à l’audience du 15 mai 2024.

A l’audience du 15 mai 2024, l’affaire a été radiée.

A la demande de la SA BNP Paribas, l’affaire a été rétablie au rôle et rappelée à l’audience du 18 décembre 2024 à laquelle elle a été retenue.

La forclusion, et la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux, ont été mis dans le débat d'office.

La SA BNP Paribas, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que formées dans son assignation.

Elle a soutenu que le premier incident de paiement non régularisé était intervenu le 4 décembre 2020, que la mise en demeure intervenue au mois d’avril 2021 était régulière et que la déchéance du terme avait été ultérieurement prononcée, lui permettant de se prévaloir de l’exigibilité anticipée du prêt sur le fondement des articles L311-1 à L311-52 du code de la consommation, 1103, 1221 et 1343-2 du code civil.

Madame [E] [T], qui avait été représentée à l’audience du 16 janvier 2024, ne s’est pas présentée et n’a pas été représentée à l’audience du 18 décembre 2024.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le droit applicable

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la recevabilité de la demande en paiement

En application des dispositions de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. L'article 125 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que le juge doit relever d'office les fins de non-recevoir ayant un caractère d'ordre public.

L'article L. 314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.

L'article R.312-35 du code de la consomm