PCP JCP référé, 6 mars 2025 — 25/00299
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 06/03/2025 à : S.A.R.L. [H] [B] prise en la personne de maître [H] [B] en qualité de mandataire liquidateur de la société L.Y.C NEGOCE INTERNATIONAL
Copie exécutoire délivrée le : 06/03/2025 à : Maître Carina COELHO
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé N° RG 25/00299 N° Portalis 352J-W-B7J-C6YFW
N° MINUTE : 3/2025
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 06 mars 2025
DEMANDEUR Monsieur [O] [C], demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Carina COELHO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0694
DÉFENDERESSE S.A.R.L. [H] [B] prise en la personne de maître [H] [B] esqualité de mandataire liquidateur de la société L.Y.C NEGOCE INTERNATIONAL, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 30 janvier 2025
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 06 mars 2025 par Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 06 mars 2025 PCP JCP référé - N° RG 25/00299 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6YFW
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé prenant effet le 05/04/2023 et soumis aux dispositions du code civil, [O] [C] a loué à la SARL L.Y.C. NEGOCE INTERNATIONAL, pour l’habitation exclusive de son gérant, un logement situé au [Adresse 2] unique, pour un loyer mensuel initial de 5.850 euros et des charges mensuelles provisionnelles de 650 euros, payables annuellement par avance.
La SARL L.Y.C. NEGOCE INTERNATIONAL était placée sous liquidation judiciaire par jugement du 26/09/2023 rendu par le tribunal de commerce d’AIX-EN-PROVENCE et Maître [H], mandataire judiciaire était désigné liquidateur judiciaire.
Par courrier daté du 25/10/2024, Maître [H], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL L.Y.C. NEGOCE INTERNATIONAL, mettait fin au bail.
Par acte de commissaire de justice remis en date du 19/12/2024 à domicile, [O] [C] a fait assigner la SARL L.Y.C. NEGOCE INTERNATIONAL, représentée par Maître [H], mandataire judiciaire en sa qualité de liquidateur judiciaire, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, aux fins de voir : - constater la notification par Maître [H], mandataire judiciaire en sa qualité de liquidateur judiciaire, de la non-poursuite du bail du 04/04/2023 ; - déclarer valide la résiliation du contrat de bail conclu entre [O] [C] et la SARL L.Y.C. NEGOCE INTERNATIONAL ; - constater la résiliation du contrat de bail à la date du 25/10/2024, avec tous ses effets et ses conséquences de droit ; - ordonner l’expulsion de SARL L.Y.C. NEGOCE INTERNATIONAL, représentée par Maître [H], mandataire judiciaire en sa qualité de liquidateur judiciaire ainsi que de tous occupants de son chef des locaux qu’elle occupe, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu ; - ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur et ce aux frais avancés de la défenderesse ; - condamner la SARL L.Y.C. NEGOCE INTERNATIONAL, représentée par Maître [H], mandataire judiciaire en sa qualité de liquidateur judiciaire, au paiement d'une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation égale au loyer courant outre les charges, taxes et accessoires récupérables, à compter du 04/04/2025 et jusqu’au jour de la libération effective des lieux ; - condamner la SARL L.Y.C. NEGOCE INTERNATIONAL, représentée par Maître [H], mandataire judiciaire en sa qualité de liquidateur judiciaire, au paiement d'une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens.
A l’audience du 30/01/2025, [O] [C], représenté par son conseil, maintien ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance repris oralement.
Il sera référé à l’acte introductif d’instance, repris oralement à l’audience, pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La SARL L.Y.C. NEGOCE INTERNATIONAL, représentée par Maître [H], mandataire judiciaire en sa qualité de liquidateur judiciaire, régulièrement avisée, ne comparait pas et n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 06/03/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge statue néanmoins sur la demande mais n'y fait droit que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur l'expulsion en raison de l'occupation illicite du logement
En application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contes