4ème chambre 2ème section, 6 mars 2025 — 23/11251

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

4ème chambre 2ème section

N° RG 23/11251 N° Portalis 352J-W-B7H-C2NLH

N° MINUTE :

Assignation du : 03 août 2023

JUGEMENT rendu le 06 mars 2025

DEMANDERESSE

Madame [R] [B] veuve [G] [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Majda REGUI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0453 et par Me Marc DEBEUGNY, avocat au barreau de DUNKERQUE, avocat plaidant,

DÉFENDEUR

Monsieur [S] [Z] domicilié chez CABINET [Z] ET ASSOCIES [Adresse 1] [Localité 4]

défaillant

Décision du 06 mars 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 23/11251- N° Portalis 352J-W-B7H-C2NLH

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Emeline PETIT, Juge, statuant à juge unique,

assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière,

DÉBATS

À l’audience du 21 novembre 2024, tenue en audience publique devant Madame Emeline Petit, juge, statuant à juge unique, avis a été donné aux avocats que la décision serait prononcée le 27 février 2025, prorogée au 06 mars 2025.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Réputé contradictoire En premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de son assignation délivrée par acte du 3 août 2023, Mme [R] [B], veuve [G] sollicite du tribunal judiciaire de Paris de : «  Vu les articles 1875 et 1902 du Code civil, Vu l'article 1359 du Code Civil, Vu le décret n°80-533 du 15 juillet 1980, Vu le procès-verbal de constat d'Huissier du 16 mars 2023 Condamner Monsieur [S] [Z] à verser à Madame [R] [B] veuve [G], la somme de 12 700 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2023 outre les sommes de :5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;2 500 € sur fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;Condamner Monsieur [S] [Z] aux entiers dépens. » Sur le fondement des articles 1875, 1902 et 1359 du code civil, Mme [R] [B] expose avoir prêté à M. [Z] la somme de 12 700 euros, par deux virements des 13 avril et 30 juin 2022, somme qu'il n'a pas remboursée, en dépit de ses mises en demeure adressées les 22 décembre 2022 et 25 mai 2023. Elle soutient que les échanges de SMS avec ce dernier dans lesquels il reconnaîtrait devoir cette somme permettent d'établir l'existence de prêt. Outre sa demande de remboursement, elle sollicite réparation du préjudice tiré d'une résistance abusive de l'intéressé, à hauteur de 5 000 euros. Décision du 06 mars 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 23/11251- N° Portalis 352J-W-B7H-C2NLH

Assignée dans les formes de l'article 655 du code de procédure civile, M. [S] [Z] n'a pas constitué avocat. Il sera par conséquent statué par décision réputée contradictoire.

Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens de la demanderesse, il est expressément renvoyé à l'assignation, valant dernières conclusions, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.

La clôture a été rendue le 1er février 2024 par ordonnance du même jour. L'affaire a été audiencée le 21 novembre 2024 et mise en délibéré au 27 février 2025, prorogée au 06 mars 2025.

MOTIFS

1. Dispositions liminaires

À titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.

Il est également rappelé qu'aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l'article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.» Il s'agit d'une exigence d'intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d'exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structuré