4ème chambre 2ème section, 6 mars 2025 — 23/01846

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

4ème chambre 2ème section

N° RG 23/01846 N° Portalis 352J-W-B7H-CYX2R

N° MINUTE :

Assignation du : 02 février 2023

JUGEMENT rendu le 06 mars 2025 DEMANDERESSE

Madame [N] [I] [V] [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Me Alice GOURY-ALIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

DÉFENDERESSE

S.A. SOCIETE GENERALE [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0126

Décision du 06 mars 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 23/01846 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYX2R

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Emeline PETIT, Juge, statuant à juge unique,

assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière,

DÉBATS

À l’audience du 12 décembre 2024, tenue en audience publique devant Madame Emeline Petit, juge, statuant à juge unique, avis a été donné aux avocats que la décision serait prononcée le 06 mars 2025.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

À l'occasion de l'achat d'un bien immobilier à [Localité 6] (94) en 2009, Mme [N] [I] [V], a souscrit deux contrats de prêt auprès la Société Générale, pour des montants de 14 400 euros et 109 400 euros, garantis par deux inscriptions d'hypothèque au bénéfice de la banque.

L'intéressée considère que le défaut de diligence de la banque ensuite du remboursement des prêts a empêché la levée de ces hypothèques, lui causant des préjudices dont elle demande réparation.

Dès lors, elle a fait délivrer assignation à la SA Société Générale, suivant acte du 2 février 2023, d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris. C'est l'objet du présent litige.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 janvier 2024, intitulées « Conclusions récapitulatives et responsives », ici expressément visées, Mme [N] [I] [V], demanderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de : « Vu l'article 1103 du Code civil, Vu la mise en demeure adressée en date du 21 octobre 2022, Vu la jurisprudence, Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, [..] DECLARER recevable et bien fondée Madame [V] en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,DEBOUTER la SA SOCIETE GENERALE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Décision du 06 mars 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 23/01846 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYX2R

Y faisant droit, DIRE ET JUGER que l'établissement bancaire SOCIETE GENERALE a manqué à ses obligations contractuelles en tardant à faire lever les hypothèques afférents à des crédits soldés par anticipation depuis plus de 11 ans, et est responsable des préjudices afférents subis par Madame [V],CONDAMNER la SA SOCIETE GENERALE à verser à Madame [V] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêt pour préjudice moral,CONDAMNER la SA SOCIETE GENERALE à verser à Madame [V] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêt pour préjudice financier,CONDAMNER la SA SOCIETE GENERALE à verser à Madame [V] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêt pour résistance abusive,CONDAMNER la SA SOCIETE GENERALE à verser à Madame [V] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.CONDAMNER la SA SOCIETE GENERALE aux entiers dépens,ORDONNER la publication de la décision à intervenir dans un journal d'annonces légales,PRONONCER l'exécution provisoire de la décision à intervenir,ASSORTIR les condamnations financières de l'intérêt au taux légal.  » Au soutien de l'article 1103 du code civil, relatif à la force obligatoire des contrats, Mme [V] se prévaut des deux contrats de prêt souscrits auprès de la Société Générale en 2009 et fait le reproche à la banque de ne pas avoir fait lever les hypothèques y afférent au moment du remboursement de chacun d'entre eux, en 2010 et 2022. Elle explique que l'inexécution de cette obligation, dont elle considère qu'elle serait reconnue par la banque, l'a privée de percevoir un montant de 149 000 euros pendant plusieurs mois ensuite de la revente du bien immobilier, le 8 septembre 2022, la somme étant bloquée à la caisse des dépôts et consignations. Ce blocage l'aurait conduit à abandonner plusieurs projets d'acquisition immobilière. Mettant en avant le caractère angoissant de cette situation, Mme [V] sollicite la réparation d'un préjudice moral à hauteur de 10 000 euros. De même qu'elle demande réparation d'un préjudice financier à hauteur de 10 000 euros, soulignant qu'elle aurait été contrainte de verser un loyer pendant une période plus importante que si elle avait pu disposer des fonds dès la conclusion de la vente de son bien. Mme [V] demande également réparation au titre d'une résistance ab