4ème chambre 2ème section, 6 mars 2025 — 23/15669

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction Cour de cassation — 4ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]

[1] Copies délivrées le :

4ème chambre 2ème section

N° RG 23/15669 N° Portalis 352J-W-B7H-C3LOD

N° MINUTE :

Assignation du : 01 décembre 2023

ORDONNANCE DE RÉVOCATION DE L'ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 06 mars 2025

DEMANDERESSE

S.A.S. COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES ISTA [Adresse 2] [Localité 6]

représentée par Me Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2122

DÉFENDERESSE

S.D.C. DU [Adresse 3], prise en la personne de son syndic, la S.A.S. FONCIA [Localité 7] RIVE GAUCHE [Adresse 1] [Localité 5]

défaillant

Décision du 06 mars 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 23/15669 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3LOD

MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Madame Emeline PETIT, Juge

assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition Réputé contradictoire

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 4 avril 2024, fixant l'affaire à l'audience du 6 mars 2025 ;

Vu les conclusions d’incident aux fins de révocation d’ordonnance de clôture notifiées par RPVA le 3 mars 2025 par la SAS Comptage Immobilier Services ISTA ;

Vu l’absence de constitution du défendeur ;

MOTIFS

Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. »

En l'espèce, la SAS Comptage Immobilier Services ISTA sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture, indiquant souhaiter actualiser ses demandes en raison du paiement de la dette au principal par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4]), défendeur.

Le défendeur n’a pas constitué avocat.

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et du respect du principe du contradictoire, la clôture sera révoquée et les débats réouverts dans les conditions précisées au dispositif.

Il appartiendra à la SAS Comptage Immobilier Services ISTA de faire signifier ses nouvelles conclusions au défendeur.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :

ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 4 avril 2024 et la réouverture des débats ;

RENVOI l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 15 mai 2025, 13h40 pour signification des nouvelles conclusions au fond à la partie défenderesse, à cette date et à cet horaire ;

RAPPELLE que :

1/ LES DERNIERS MESSAGES RPVA DOIVENT ETRE ADRESSES LA VEILLE DE L’AUDIENCE AU PLUS TARD A 12 HEURES (et dans l'hypothèse où la veille serait un jour férié, au plus tard l'avant-veille 12heures)

2/ Les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Dans le souci d’une bonne organisation des audiences de plaidoiries, les avocats qui se présenteraient pour un dossier de mise en état ne seront pas autorisés à faire des observations ou des demandes, s’ils n’ont pas sollicité préalablement - et suffisamment à l'avance – un rendez-vous judiciaire, via un message RPVA mentionnant le motif de la demande, pour lequel ils ont reçu une réponse favorable. Le cas échéant, toutes les parties pourront être présentes à ce rendez-vous, si elles le souhaitent.

Faite et rendue à [Localité 7], le 06 mars 2025. LA GREFFIÈRE Salomé BARROIS

LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Emeline PETIT