Charges de copropriété, 6 mars 2025 — 22/11291

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le: Copies certifiées conformes délivrées le :

Charges de copropriété

N° RG 22/11291 N° Portalis 352J-W-B7G-CX4FZ

N° MINUTE :

Assignation du : 19 Septembre 2022

JUGEMENT rendu le 06 Mars 2025

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic, la société FONCIA [Localité 7] RIVE DROITE, [Adresse 1] [Localité 5]

Représenté par Maître Carine SMADJA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1434

DÉFENDEUR

S.C.I. AMA IMMOBILIER [Adresse 2] [Localité 6]

Représenté par Maître Elodie ROLLIN de la SELEURL LAURIA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1015

Décision du 06 Mars 2025 Charges de copropriété N° RG 22/11291 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX4FZ

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COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente, statuant en juge unique.

assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière lors de l’audience et de Madame Adélie LERESTIF, Greffière lors de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 19 Décembre 2024, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 06 Mars 2025.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire et en premier ressort

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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La SCI Ama immobilier (ci-après « la SCI ») est propriétaire du lot de copropriété n°3, constituant un local commercial, d'un immeuble situé au [Adresse 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Par sommation de payer en date du 20 juin 2019, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait mettre en demeure la SCI de payer des charges de copropriété impayées.

Par exploit d'huissier signifié le 19 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 4] a fait assigner la SCI en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience du 7 décembre 2022.

Décision du 06 Mars 2025 Charges de copropriété N° RG 22/11291 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX4FZ

Par ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 avril 2024, il demande au tribunal de :

« VU les causes sus énoncées, VU les articles 10, 10-1 et 18 de la Loi du 10 juillet 1965, VU l’article 55 du décret du 17 mars 1967, VU l’article 1315 du Code Civil, VU l'article 9 du Code de procédure civile, VU l’article 2224 du Code civil, - VOIR DIRE ET JUGER que la créance du Syndicat des Copropriétaires est certaine, liquide et exigible ;

- VOIR DIRE ET JUGER que la créance du Syndicat des Copropriétaires ne souffre d’aucune contestation ; Par conséquent, - VOIR DEBOUTER la SCI AMA IMMOBILIER de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions tant à titre principal qu’à titre reconventionnel ; - VOIR CONDAMNER la SCI AMA IMMOBILIER, représentée par son gérant, à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à PARIS (75009) : [Adresse 3] la somme de 5.345,60 €uros correspondant au montant des charges impayées arrêté au 2 avril 2024, 2ème trimestre 2024 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2019 jusqu'au jour du parfait paiement ; - VOIR CONDAMNER la SCI AMA IMMOBILIER, représentée par son gérant, à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à PARIS (75009) : [Adresse 3] la somme de 1.513,82 €uros correspondant au montant des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 arrêté au 2 avril 2024 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2019 jusqu'au jour du parfait paiement ; - VOIR DECLARER irrecevables les demandes reconventionnelles de la SCI AMA IMMOBILIER ; - VOIR DECLARER infondées les demandes de la SCI AMA IMMOBILIER ; - REJETER toute demande de délais ou d’échelonnement qui pourrait être sollicitée par le copropriétaire débiteur ; - VOIR CONDAMNER la SCI AMA IMMOBILIER, prise en la personne de son gérant, à payer au Syndicat requérant la somme de 3.000 Euros à titre de dommages et intérêts ; - VOIR CONDAMNER la SCI AMA IMMOBILIER, prise en la personne de son gérant, à payer au Syndicat requérant la somme de 3.000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Décision du 06 Mars 2025 Charges de copropriété N° RG 22/11291 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX4FZ

- DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir et sans constitution de garantie, - CONDAMNER la SCI AMA IMMOBILIER, représentée par son gérant, en tous les dépens »

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2024, la SCI Ama immobilier demande au tribunal de :

« Vu les pièces visées au débat, V