Service des référés, 6 mars 2025 — 25/50326

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]

N° RG 25/50326 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6WKJ

AS M N°: 9

Assignation du : 06 Janvier 2025

EXPERTISE[1]

[1] 1 copie expert + 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 06 mars 2025

par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier. DEMANDERESSE

Société SUPERCHARLES [Adresse 9] [Localité 6]

représentée par Maître André JACQUIN de la SELAS JACQUIN MARUANI & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0428

DEFENDERESSES

Société AESTIAM PIERRE RENDEMENT [Adresse 12] [Localité 5]

représentée par Me Cédric BEAUDEUX, avocat au barreau de PARIS - #K0081

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 11], représenté par son syndic la Société de Gestion [Adresse 4] [Localité 8]

non représenté

DÉBATS

A l’audience du 28 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,

Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;

Soutenant subir des désordres, notamment des nuisances olfactives et sonores, en provenance d’un local commercial situé dans l’immeuble sis [Adresse 10], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] a saisi le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins d’obtenir la désignation d’un expert.

Par ordonnance réputée contradictoire en date du 27 novembre 2024, le président du tribunal judiciaire statuant en référé a ordonné une mesure d’expertise au contradictoire de la société Supercharles (le preneur du local commercial) et de la société Astriam Pierre rendement (le propriétaire) et a désigné M. [V] en qualité d’expert.

Exposant ne pas avoir réussi à se constituer à temps dans la procédure ayant conduit à l’ordonnance du 27 novembre 2024 et subir de nombreuses infiltrations depuis 2019, par actes de commissaire de justice en date du 06 janvier 2025 la société Supercharles a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé la société Astriam Pierre rendement et le syndicat des copropriétaires aux d’obtenir une mesure d’expertise portant sur ces désordres et la désignation de M. [V] en qualité d’expert.

L’affaire a été appelée à l’audience du 28 Janvier 2025.

Lors de cette audience, la société Supercharles a développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation.

La société Astriam Pierre rendement, représentée par son conseil, a formulé protestations et réserves.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

A l’issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 6 mars 2025.

MOTIFS

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.

La mesure d’instruction sollicitée sera, en conséquence, ordonnée suivant, toutefois, les termes du présent dispositif et aux frais avancés de la demanderesse dans l’intérêt de laquelle elle est ordonnée.

Sur les demandes accessoires

La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé en application de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,

Donnons acte des protestations et réserves formulées par la défenderesse représentée ;

Ordonnons une mesure d’expertise ;

Désignons en qualité d'expert :

Monsieur [I] [V] [Adresse 3] [Localité 7] ☎ :[XXXXXXXX01]

lequel pourra prendre l’initiative