Service des référés, 6 mars 2025 — 24/57793
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 27]
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N° RG 24/57793 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6EOV
N°: 12-CH
Assignations du : 06 Novembre 2024 11 Décembre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 5 Copies exécutoires délivrées le: + 1 pour l’expert
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 06 mars 2025
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Célia HADBOUN, Greffière. DEMANDEUR
Monsieur [Z] [E] [N] [Adresse 9] [Localité 16]
représenté par Maître Maxime BERTRAND, avocat au barreau de PARIS - #D0156
DEFENDEURS
Société LEROY MERLIN FRANCE [Adresse 29] [Localité 13]
représentée par Maître Sarah LAVENU-BOZZETTO, avocat au barreau de PARIS - B097 (avocat postulant) et par Maître Isabelle MEURIN de la SELARL ADEKWA AVOCATS, avocats au barreau de LILLE (avocat plaidant)
Monsieur [M] [X] [A] [Adresse 3] [Localité 22]
représenté par Maître Roger BARBERA, avocat au barreau de PARIS - #J0133
Madame [J] [A] [Adresse 14] [Localité 20]
représentée par Maître Roger BARBERA, avocat au barreau de PARIS - #J0133
Madame [R] [A] [Adresse 8] [Localité 7]
représentée par Maître Roger BARBERA, avocat au barreau de PARIS - #J0133
Monsieur [C] [P], [T] [A] [Adresse 4] [Localité 23]
représenté par Maître Roger BARBERA, avocat au barreau de PARIS - #J0133
MACSF ASSURANCES [Adresse 25] [Localité 19]
représentée par Maître Roger BARBERA, avocat au barreau de PARIS - #J0133
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 11], représenté par son syndic, Foncia Val de Seine, société par actions simplifiée [Adresse 5] [Localité 17]
représentée par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS - #D0502
S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 6] [Localité 18]
non représentée
ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE [Adresse 12] [Localité 15]
représentée par Maître Marie-Françoise PECH DE LACLAUSE, avocat au barreau de PARIS - #C2433
DÉBATS
A l’audience du 30 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffière, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Sur la demande de mise hors de cause formulée par la société LEROY MERLIN, Leroy Merlin sollicite sa mise hors de cause au regard du délai entre l’intervention de son traitant dans les travaux litigieux le 22 janvier 2016 et la date de la présente instance. Or alors que l’étendue et la nature des désordres sont incertains, il apparaît prématuré de se prononcer, dans le cadre d’un référé préventif, sur le caractère manifestement prescrit de l’action des demandeurs à l’encontre de Leroy Merlin. S’agissant du moyen tiré de l’absence de participation de Leroy Merlin aux opérations d’expertises amiables ou de toute mise en demeure préalable, ces éléments ne sauraient entrer en considérations dans l’octroi d’une mesure d’expertise à titre préventif. De la même façon, le fait que des interventions ultérieures par d’autres entrepreneurs aient eu lieu sur le chantier ne saurait avoir pour conséquence de mettre hors de cause la société Leroy Merlin alors que, justement, l’expertise aura pour objectif de dresser un état des lieux des différentes interventions et d’éclairer les débats concernant l’origine du préjudice. En conséquence, la demande de mise hors de cause sera rejetée.
Sur la demande d’expertise judiciaire,
Vu l’assignation en référé délivrée le 06 novembre 2024, aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués de infiltrations, affectant l’immeuble situé [Adresse 10] ;
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée le 11 décembre 2024 par les consorts [A] et la Mutuelle Assurances Corps Santé Français (MACSF) à la société LEROY MERLIN FRANCE;
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;
Vu la demande de mise hors de cause de la société LEROY MERLIN FRANCE ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’