2ème chambre 2ème section, 5 mars 2025 — 21/10743

Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte Cour de cassation — 2ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 24] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le :

2ème chambre civile N° RG 21/10743 N° Portalis 352J-W-B7F-CVAOH

N° MINUTE :

Assignation du : 25 Août 2021

JUGEMENT rendu le 05 Mars 2025 DEMANDEUR

Monsieur [H] [L] [B] [O] [Adresse 1] [Localité 13]

représenté par Maître Emna FARAH - DE MATOS de la SELAS AGN AVOCATS PARIS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire K0107

DÉFENDEURS

Monsieur [M] [R] [O] [Adresse 6] [Localité 18]

représenté par Maître Mohamed CHEHAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire NAN26

Monsieur [U] [W] [N] [O] demeurant [Adresse 11] représenté par son tuteur, Monsieur [T] [O] [Adresse 7] [Localité 12]

représenté par Maître Pierre-Henri BOVIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire R0172

Décision du 05 Mars 2025 2ème chambre civile N° RG 21/10743 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVAOH

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Sarah KLINOWSKI, Juge, statuant en juge unique, assistée de Alice LEFAUCONNIER, greffière, lors des débats et de Sylvie CAVALIE, greffière, lors de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience publique du 17 Décembre 2024, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 04 février 2024 par mise à disposition au greffe. Ultérieurement, ils ont été informés que la décision serait prorogée au 05 mars 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

JUGEMENT

Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort

*********

EXPOSE DU LITIGE

Madame [I] [Y] épouse [O], demeurant [Adresse 15] à [Localité 26], est décédée le [Date décès 2] 2017, laissant pour lui succéder, suivant acte de notoriété du 22 mai 2019 : Monsieur [C] [O], son époux commun en biens,Messieurs [U], [E] et [H] [O], les trois enfants issus de son union avec Monsieur [C] [O]. Monsieur [C] [O], demeurant [Adresse 15] à [Localité 26], qui avait opté pour l’usufruit de la totalité de la succession de son épouse, est décédé le [Date décès 3] 2019, laissant pour lui succéder, suivant acte de notoriété du 26 janvier 2021, ses trois enfants.

Echouant à parvenir à un partage amiable de la succession de ses parents, Monsieur [H] [X] a, par exploit d’huissier du 24 août 2021, fait assigner ses frères Messieurs [U] et [M] [O] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir ordonner d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de ces successions.

Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 3 mars 2023, Monsieur [H] [O] demande au tribunal de :

Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté des époux [O],Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feue [I] [O] demeurant [Adresse 15], décédée le [Date décès 2] 2017 à [Localité 22],Décision du 05 Mars 2025 2ème chambre civile N° RG 21/10743 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVAOH

Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu Monsieur [C], [W], [D] [O], demeurant [Adresse 17], décédé à le [Date décès 14] 2019 à [Localité 21],Désigner pour y procéder Monsieur le Président de la [20] [Localité 24] ou son délégataire,Juger que le notaire devra, dans un délai d’un an suivant sa désignation, dresser pour chaque succession un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,Désigner l’un de Messieurs/ Mesdames les Juges pour surveiller lesdites opérations et dire que Messieurs/ Mesdames les Notaires et les Juges ainsi commis seront, en cas d’empêchement ou de refus, remplacés par une Ordonnance rendue sur requête,Dire et juger que le notaire devra procéder sans délai au paiement de toutes les charges et dettes récurrentes, existantes et à venir, par prélèvement sur les liquidités disponibles de la succession,Dire et juger que Monsieur [U] [O] doit : Rapporter à la succession de sa mère, ses dettes qu’il a reconnues d’un montant de 32.467 €,Verser à l’indivision une indemnité d’occupation relative à son occupation exclusive du bien sis [Adresse 16] depuis le jour du décès de Monsieur [C] [O], le [Date décès 14] 2019, Dire et juger que Monsieur [E] [O] doit : Rapporter à la succession de ses parents, dans les conditions prévues à l'article 860 du code civil, la donation de 293.000 frs qu’il a reçu de ses parents et remployée à hauteur de 33% dans l’acquisition de sa résidence principale en [5] à l’indivision une indemnité d’occupation relative à l’occupation exclusive du bien sis [Adresse 6] à [Localité 23], depuis le jour du décès de Monsieur [C] [O], le [Date décès 14] 2019, Dire et juger que le notaire commis pour le partage judiciaire aura pour mission de, en s’adjoignant des services d’expertise de la chambre des notaires, déterminer la valeur locative des appartement sis [Adresse 6] à [Localité 23] et [Adresse 15] à [Localité 25] et de fixer :L’indemnité d’occupation due par Monsieur [U] [O] à raison de son occupation de l’appartement sis [Adresse 15] à [Localité 25] depuis le jour du décès de Monsieur [C] [O], le [Date décès 14] 2019,L’indemnité d’occupation due par Monsieur [E] [O] à raison de son occupation de l’appartement sis [Adresse 6] à [Localité 23] depuis le jour du décès de Monsieur [C] [O], le [Date décès 14] 2019,Décision du 05 Mars 2025 2ème chambre civile N° RG 21/10743 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVAOH

Dire et juger que les charges afférentes aux biens occupés par Messieurs [E] et [U] [O] seront prélevées en avance sur leurs parts successorales,Dire et juger que les frais irrépétibles seront compris en frais privilégiés de partage,A défaut, dire et juger que les frais irrépétibles seront pris en charge par les défendeurs,Dire et juger que les dépens seront compris en frais privilégiés de partage. Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 8 janvier 2024, Monsieur [U] [O], représenté par son tuteur suivant jugement du 9 juin 2022, son fils Monsieur [T] [O], demande au tribunal de :

Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feue [I] [O],Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu [C] [O],Désigner deux experts afin d’estimer l’ensemble des biens mobiliers et immobiliers composant la succession,Désigner l’étude ASTREE NOTAIRES à Paris 9ème, représentée par Maître [J] [P] pour procéder aux opérations de partage, à défaut, désigner un notaire tel qu’il plaira au tribunal pour procéder aux opérations de partage,Ordonner l’abandon des dettes relatives aux charges des biens occupés par Messieurs [E], [H] et [U] [O] de chaque héritier,Ordonner que Monsieur [U] [O] rapporte à la succession de sa mère la dette d’un montant de 32 467 euros qu’il a reconnue,Ordonner que Monsieur [E] [O] rapporte à la succession de ses parents la donation de 293 000 francs qu’il a reçue de ses parents et remployés à hauteur de 33% dans l’acquisition de sa résidence principale en [4] que les frais irrépétibles soient pris en charge par chaque héritier. Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 3 février 2022, Monsieur [E] [O] demande au tribunal de :

Ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [C] [W] [D] [O] et de Madame [I] [A] [N] [Y], et à cet effet :Désigner un juge pour surveiller les opérations de partage,Commettre un tel Notaire qui plaira au tribunal pour procéder aux opérations de partage, et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots,Désigner un expert judiciaire pour procéder à l'évaluation des biens immobiliers constituants les succussions de Monsieur [C] [W] [D] [O] et de Madame [I] [A] [N] [Y],Décision du 05 Mars 2025 2ème chambre civile N° RG 21/10743 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVAOH

Dire qu'en cas d'empêchement des Notaire, expert ou Juge commis, ils seront remplacés par simple Ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente ;Mettre à la charge de chaque partie les frais de procédure irrépétibles engagés ;Dire ce que de droit sur les dépens. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de leurs prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 février 2024 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 17 décembre 2024.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025, prorogée au 05 mars 2025, date à laquelle la décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Il est rappelé que les demandes des parties de « dire et juger » ou « constater », tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.

Sur le partage judiciaire

Les parties s’accordent pour demander le partage judiciaire de la succession de leurs parents, Monsieur [H] [O] sollicitant également le partage de la communauté ayant existé entre eux. Monsieur [U] [O] propose la désignation de l’étude [19] pour y procéder, ses frères ne s’exprimant pas sur ce point. Monsieur [H] [O] souhaite également que le notaire commis paie sans délai les charges et dettes de la succession, existantes et à venir, par prélèvement sur les liquidités disponibles de la succession, tandis que Messieurs [U] et [E] [O] sollicitent la désignation d’experts aux fins d’estimer l’ensemble des biens mobiliers et immobiliers dépendant de la succession de leurs parents.

Sur ce,

Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie.

En outre, l’article 840-1 du code civil précise que lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu’elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage unique peut intervenir.

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Enfin, l’article 826 du code civil dispose que l’égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. S’il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu’il est nécessaire. Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d’égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte. En l’espèce, les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de Madame [I] [Y] épouse [O], de Monsieur [C] [O] et de la communauté ayant existé entre eux. Il convient d’ordonner le partage unique de ces indivisions, qui concernent les mêmes indivisaires, conformément à l’article 840-1 du code civil.

La complexité des opérations au regard des biens restant à partager et le conflit existant entre les parties justifie la désignation par le tribunal d’un notaire neutre pour procéder aux opérations de partage, en la personne de Maître [Z] [V], notaire à Paris. Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations.

Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.

Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.

En application des dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire commis rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut, désigné par le juge commis. Il n’y a dès lors pas lieu de désigner un ou deux experts aux fins d’évaluer les biens mobiliers et immobiliers dépendant des successions des époux [O], le notaire commis disposant de la faculté de s’adjoindre un sapiteur, Monsieur [H] [O] n’ayant par ailleurs manifesté aucune opposition à cette demande conjointe de ses frères dans ses écritures.

Si un désaccord subsiste entre les parties, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation.

Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné.

Cette provision sera versée au notaire par chacune des parties.

Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable.

Il y a enfin lieu de rappeler qu’il n’appartient pas au notaire commis de payer les charges et dettes de la succession, notamment par prélèvement sur les liquidités disponibles de la succession, le notaire commis n'étant pas administrateur de la succession mais chargé d’établir un projet d’état liquidatif, de sorte que cette demande de Monsieur [H] [O] sera rejetée. Sur les donations consenties par les époux [O]

Sur le rapport par Monsieur [E] [O] d’une donation de 293 000 francs

Messieurs [H] et [U] [O] soutiennent que leur frère Monsieur [E] [O] a reçu de leur père la donation d’une somme de 293 000 francs, soit 44 800 euros, qui lui a permis d’acquérir 33% de sa résidence principale à [Localité 27] en 1994. Ils sollicitent le rapport à la succession de cette somme dans les conditions prévues à l’article 860 du code civil.

Monsieur [M] [O] conteste cette allégation.

Sur ce,

En vertu de l’Article 843 du code civil, “tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale”.

Conformément à l’article 860 du code civil, “Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation. Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition.”

En l’espèce, Monsieur [H] [O], qui soutient comme Monsieur [U] [O] que leur frère Monsieur [E] [O] a bénéficié d’une donation de leur père d’une valeur de 293 000 francs pour financer l’acquisition de sa résidence principale en 1994, verse aux débats : Un courriel officiel de son conseil du 2 juin 2022 par lequel ce dernier demandait au conseil de Monsieur [E] [O] si son client reconnaissait avoir reçu la somme de 293 800 francs de son père pour financer 33% de l’acquisition de la résidence principale, [28] courriel en réponse du conseil de Monsieur [E] [O] du 3 juin 2022 lui indiquant : « Je vous confirme que Monsieur [E] [O] a reçu 293 800 francs de son père, Monsieur [C] [O] chez le notaire lors de l’acquisition du bien. Je n’ai pas la promesse de vente du bien des consorts [O]/[S] ». Décision du 05 Mars 2025 2ème chambre civile N° RG 21/10743 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVAOH

La convention portant règlement complet des effets du divorce de Monsieur [E] [O] du 8 décembre 2006, que Monsieur [H] [O] verse aux débats, confirme l’acquisition par les époux [X]/[S] d’un pavillon à [Localité 27] le 9 mars 1994. Si elle mentionne le montant de l’emprunt qu’ils ont contracté pour l’acquisition de ce bien, elle ne précise en revanche pas le montant de l’apport de Monsieur [H] [O] et le prix du pavillon, si bien qu’il n’est pas possible d’établir que la donation consentie par Monsieur [C] [O] a servi à financer 33% du bien.

A défaut de précision sur l’origine des fonds, la donation est présumée commune à Monsieur [C] [O] et à son épouse.

En conséquence, en application des dispositions de l’article 843 du code civil rappelées ci-dessus, il convient d’ordonner à Monsieur [E] [O] de rapporter à la succession de son père la somme de 146 500 francs et à la succession de sa mère, la même somme, et de rejeter la demande au titre du remploi.

Sur la demande de rapport de dette formée par Monsieur [H] [O]

Monsieur [H] [O] demande au tribunal de « dire et juger que Monsieur [U] [O] doit rapporter à la succession de sa mère ses dettes qu’il a reconnues d’un montant de 32 467 euros ».

Monsieur [U] [O] formule la même demande dans le dispositif de ses écritures.

Sur ce, Aux termes de l’article 864 du code civil, lorsque la masse partageable comprend une créance à l'encontre de l'un des copartageants, exigible ou non, ce dernier en est alloti dans le partage à concurrence de ses droits dans la masse. A due concurrence, la dette s'éteint par confusion. Si son montant excède les droits du débiteur dans cette masse, il doit le paiement du solde sous les conditions et délais qui affectaient l'obligation.

A l’espèce, à titre liminaire, il apparaît que la demande de Monsieur [H] [O] s’analyse en une demande de fixer à l’actif de la succession de Madame [I] [Y] épouse [O], au titre du rapport de dettes sur Monsieur [U] [O], la somme de 32 467 euros.

Si Monsieur [H] [O] n’argumente pas sa demande dans ses écritures, Monsieur [U] [O] formule la même demande dans le dispositif de ses conclusions en ces termes : « Ordonner que Monsieur [U] [O] rapporte à la succession de sa mère la dette d’un montant de 32 467 euros ».

A défaut de précision sur l’origine des fonds prêtés à Monsieur [U] [O], la créance est présumée commune à Madame [I] [Y] épouse [O] et son époux.

En conséquence, il convient de fixer au bénéfice de l’indivision successorale de Madame [I] [Y] épouse [O] une créance sur Monsieur [U] [O] d’un montant de 16 233,5 euros et de fixer au bénéfice de l’indivision successorale de Monsieur [C] [O] une créance sur Monsieur [U] [O] portant sur la même somme.

Sur les demandes d’indemnité d’occupation

Sur l’occupation du bien sis [Adresse 15] à [Localité 26]

Monsieur [H] [O] sollicite la condamnation de son frère Monsieur [U] [O] à verser à l’indivision une indemnité d’occupation relative à son occupation exclusive du domicile conjugal depuis le décès de leur père et demande au notaire commis de fixer cette indemnité d’occupation.

Monsieur [U] [O] ne formule pas d’observation sur cette demande.

Sur ce,

Selon l’article 815-9 du code civil, un héritier n’est redevable envers l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation que pour autant qu’il jouit privativement d’un bien indivis.

En l'espèce, il convient d’observer à titre liminaire que Monsieur [H] [O] ne prend pas la peine de démontrer dans ses écritures que son frère occupe privativement le domicile de leurs parents depuis le décès de leur père ni ne précise la durée de cette occupation.

S’il résulte de l’attestation de dévolution de succession du 22 mai 2019 qu’à cette date, Monsieur [U] [O] était domicilié [Adresse 15] à [Localité 26], d’une part, Monsieur [H] [O] ne démontre pas que son frère l’ait empêché de jouir de ce bien indivis, et d’autre part, il résulte du jugement du juge des tutelles du 9 juin 2022 que Monsieur [U] [O] verse aux débats qu’à cette date, il demeurait chez Madame [K] [F] [Adresse 8] à [Localité 26], outre qu’il se domicilie aux termes de ses dernières écritures au [Adresse 10] à [Localité 26].

Dans ces conditions, l’occupation exclusive et privative par Monsieur [U] [O] de l’ancien domicile conjugal des époux [O] n’est pas démontrée, de sorte qu’il convient de la rejeter la demande de Monsieur [H] [O], par ailleurs insuffisamment argumentée.

Sur l’occupation du bien sis [Adresse 6] à [Localité 23]

Monsieur [H] [O] sollicite la condamnation de son frère Monsieur [E] [O] à verser à l’indivision une indemnité d’occupation relative à son occupation exclusive du domicile conjugal depuis le décès de leur père et demande au notaire commis de fixer cette indemnité d’occupation.

Monsieur [E] [O] reconnaît dans ses écritures devoir un loyer à la succession et propose de régler la somme mensuelle de 600 euros.

Sur ce,

Selon l’article 815-9 du code civil, un héritier n’est redevable envers l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation que pour autant qu’il jouit privativement d’un bien indivis.

Décision du 05 Mars 2025 2ème chambre civile N° RG 21/10743 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVAOH

En l'espèce, Monsieur [E] [O] reconnaît occuper privativement le bien sis [Adresse 6] à [Localité 23] et s’y domicilie d’ailleurs dans ses dernières écritures.

Si Monsieur [H] [O] ne propose aucune estimation du bien indivis ni ne verse aux débats de pièces permettant d’en connaître la consistance, le tribunal a la possibilité de renvoyer les parties devant le notaire commis pour qu’elles fournissent les justificatifs de leurs demandes (Cour de Cassation, Chambre civile 1, 27 mars 2024, 22-13.041).

Il est cependant rappelé, au visa des article 1373 et 1375 du code de procédure civile, qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif, le notaire est tenu d’en référer au juge commis et c’est au tribunal qu’il revient de trancher les points de désaccord subsistants donc le juge commis lui a fait rapport.

En conséquence, le principe de fixation d’une créance de l’indivision successorale sur Monsieur [E] [O] pour son occupation privative du bien sis [Adresse 6] à [Localité 23] peut être acté et les parties seront renvoyées devant le notaire commis pour l’établissement du projet d’état liquidatif, notaire qui aura pour mission, à réception de tous documents utiles présentés par les parties, de fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [E] [O].

Sur les autres demandes

Messieurs [H] et [U] [O] ne justifient d’aucune motivation en droit ou en fait au soutien de leurs demandes respectives de dire que les charges afférentes aux biens occupés par Messieurs [E] et [U] [O] seront prélevées en avance sur leurs parts successorales et d’ordonner l’abandon des dettes relatives aux charges des biens occupés par Messieurs [E], [H] et [U] [O], de sorte qu’il y a lieu de les rejeter.

Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans l’indivision partagée.

Compte tenu de l’équité et du caractère familial du litige, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.

L’exécution provisoire n’apparaît pas nécessaire au regard de la nature du litige.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort

Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire : De la succession de Madame [I] [Y] épouse [O],De la succession de Monsieur [C] [O],Décision du 05 Mars 2025 2ème chambre civile N° RG 21/10743 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVAOH

Du régime matrimonial ayant existé entre Madame [I] [Y] épouse [O] et Monsieur [C] [O], Ordonne le partage unique des indivisions susvisées, Désigne pour y procéder Maître [Z] [V], notaire à [Localité 24], [Adresse 9],

Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,

Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,

Dit qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif,

Commet tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations,

Fixe la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5 000 euros qui lui sera qui lui sera versé par les parties dans la proportion de leurs droits indivis, au plus tard le 5 mai 2025,

Rejette la demande de Messieurs [U] et [E] [O] de désignation d’un ou plusieurs experts aux fins de procéder à l’évaluation des biens mobiliers et immobiliers dépendant des successions des époux [O],

Rejette la demande de Monsieur [H] [O] de dire que le notaire commis devra procéder sans délai au paiement des charges et dettes existantes et à venir par prélèvement sur les liquidités disponibles de la succession,

Condamne Monsieur [E] [O] à rapporter à la succession de Madame [I] [Y] épouse [O] la somme de 146 500 francs,

Condamne Monsieur [E] [O] à rapporter à la succession de Monsieur [C] [O] la somme de 146 500 francs,

Rejette la demande de Messieurs [H] et [U] [O] au titre du remploi de la somme de 293 000 francs,

Rejette la demande de Monsieur [H] [O] de condamner Monsieur [U] [O] à «verser à l’indivision une indemnité d’occupation relative à son occupation exclusive du bien sis [Adresse 16] depuis le jour du décès de Monsieur [C] [O], le [Date décès 14] 2019 »,

Rejette la demande subséquente de Monsieur [H] [O] de dire que le notaire commis devra déterminer la valeur locative de l’appartement sis [Adresse 15] à [Localité 26] et fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [U] [O] à raison de son occupation de cet appartement,

Fixe une créance de l’indivision successorale sur Monsieur [E] [O] au titre de son occupation privative de l’appartement sis [Adresse 6] à [Localité 23] depuis le [Date décès 14] 2019,

Renvoie les parties devant le notaire commis pour l’établissement de la valeur de cette créance,

Rappelle que le montant de cette créance pourra être contesté par les parties lorsque le tribunal tranchera les points de désaccord subsistant suite à l’établissement du projet d’état liquidatif,

Fixe au bénéfice de l’indivision successorale de Madame [I] [Y] épouse [O] une créance sur Monsieur [U] [O] d’un montant de 16 233,5 euros,

Fixe au bénéfice de l’indivision successorale de Monsieur [C] [O] une créance sur Monsieur [U] [O] d’un montant de 16 233,5 euros,

Rejette la demande de Monsieur [H] [O] de dire et juger que les charges afférentes aux biens occupés par Messieurs [E] et [U] [O] seront prélevées en avance sur leurs parts successorales,

Rejette la demande de Monsieur [U] [O] d’ordonner l’abandon des dettes relatives aux charges des biens occupés par Messieurs [E], [H] et [U] [O],

Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis 20 mai 2025 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou non versement de provision,

Rejette toute autre demande,

Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l’indivision partagée,

Dit que chaque partie supportera la charge de ses frais irrépétibles,

Ecarte l’exécution provisoire.

Fait à [Localité 24], le 05 mars 2025

La greffière La présidente