PCP JCP fond, 5 mars 2025 — 24/02819
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [J]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître CHAPULUT
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/02819 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4I6G
N° MINUTE : 3 JCP
JUGEMENT rendu le mercredi 05 mars 2025
DEMANDERESSE LA S.A. ELOGIE-SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître CHAPULUT, avocat au barreau de Paris, vestiaire #A220
DÉFENDERESSE Madame [X] [J], demeurant [Adresse 2]
assistée par Monsieur [J] [D], en sa qualité de fils
COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 09 janvier 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 mars 2025 par Romain BRIEC, Juge assisté de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 05 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/02819 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4I6G
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 juillet 1983, la société de GERANCE D’IMMEUBLES MUNICIPAUX, aux droits de laquelle intervient la SA ELOGIE SIEMP, a embauché Madame [X] [J] en qualité de gardienne de l’immeuble et a mis à sa disposition un logement privatif situé au [Adresse 1]. Par avenant du 1er juin 2021, un nouveau logement de fonction a été mis à sa disposition situé au [Adresse 3].
Madame [X] [J] a été mise à la retraite le 30 juin 2023.
C'est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 1er mars 2024, LA SA ELOGIE SIEMP a fait assigner Madame [X] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : L'expulsion de Madame [X] [J] et de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin, et séquestration des meubles,La condamnation de Madame [X] [J] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation de 730,56 euros à compter du 1er juillet 2023, soit la somme de 5113,92 euros pour la période du 1er juillet 2023 au 31 janvier 2024, ceci jusqu’au départ effectif des lieux, Sa condamnation au paiement de la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Après plusieurs renvois, l'affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 janvier 2025.
A l'audience, la SA ELOGIE SIEMP, représentée par son conseil, a renvoyé aux termes de son assignation soutenus oralement.
Madame [X] [J] a été valablement représentée par son fils, Monsieur [D] [J] à l’audience utile. Elle a sollicité le rejet des demandes adverses et la condamnation de la SA ELOGIE SIEMP à lui verser 50000 euros de dommages et intérêts. Elle a exposé occuper le logement litigieux en application d’un bail d’habitation, à titre gratuit et sans disposer de contrat écrit. Elle a ajouté avoir été mise à la retraite à la suite de la suppression de son poste en 2020 et ne pas avoir contesté cette mise à la retraite.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 05 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence éventuelle d’un titre d’occupation
Si en application de l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au litige, le contrat de location doit être établi par écrit, la jurisprudence a admis la validité des baux verbaux en présence d'une mise à disposition d'un logement à titre principal en contrepartie du versement d'un loyer. En cas de mise à disposition d'un local sans contrat de bail écrit, celui qui se prévaut du statut protecteur des baux d'habitation doit rapporter la preuve l'existence d'un contrat de location onéreux avec une contrepartie en espèce ou en nature, ladite location pouvant être un contrat autonome ou accessoire à l'existence d'un contrat de travail.
Il est admis que le contrat à titre onéreux est nul lorsque la contrepartie prévue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou minime, ce caractère étant soumis à l’appréciation des juges (CA [Localité 5], 6e ch., sect. B, 5 mars 2009, n°07/16838).
En l'espèce, Madame [X] [J] a expressément indiqué à l’audience utile ne pas avoir à payer de loyer au titre du bail d’habitation qu’elle invoque.
En conséquence, il n’y a pas lieu de reconnaître l’existence d’un quelconque bail régi par la loi du 6 juillet 1989, en l’absence de contrepartie à titre onéreux.
Sur l'expulsion en raison de l'occupation sans droit ni titre du logement
En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge de mettre fin par l'autorisation de l'expulsion dudit occupant.
Il sera également rappelé que lorsque l'employeur met à la disposition du salarié un logement en considération de l'existence même du contrat de travail à titre