3ème chambre 1ère section, 6 mars 2025 — 22/06980
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]
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3ème chambre 1ère section
N° RG 22/06980 N° Portalis 352J-W-B7G-CXEKY
N° MINUTE :
Assignation du : 09 juin 2022
JUGEMENT rendu le 06 mars 2025 DEMANDEURS
Madame [Z] [P] [Adresse 1] [Localité 4]
Monsieur [V] [S] [Adresse 2] [Localité 4]
Monsieur [B] [O] [Adresse 1] [Localité 4]
S.A.R.L. BRIGANTE RECORDS [Adresse 3] [Localité 4]
représentés par Maître Pierre LAUTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0925
DÉFENDEURS
S.A.R.L. X-RAY PRODUCTION [Adresse 5] [Localité 6]
Expéditions exécutoires délivrées le : - Maître LAUTIER #B0925 - Maître MILLE #P0414 représentée par Maître Edouard MILLE de la SELARL CABINET VERCKEN & GAULLIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0414
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COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe Madame Véra ZEDERMAN, vice-présidente Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge
assistée de Madame Laurie ONDELE, greffière
DEBATS
A l'audience du 25 Novembre 2024, avis a été donnée aux parties que le jugement serait rendue le 13 février 2025.
L’affaire fut prorogée et a été mis en délibéré le 06 mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE 1.Mme [Z] [P] et M [V] [S] (Dizziness Design) sont designers et graphistes. M. [B] [O] (Biga*Ranx) est artiste-interprète, peintre et producteur. 2. La société X-Ray Production est un label indépendant. Elle a assuré la production et l’édition des albums Nightbird (sorti le 9 mars 2015) et 1988 (sorti le 9 juin 2017) de l’artiste Biga*Ranx. 3. La société Brigante Records est spécialisée dans l’enregistrement sonore et l’édition musicale. MM [S] et [O] y sont associés. 4. M. [R] [L] est photographe et a contribué avec M. [S] à la réalisation des supports phonographiques promotionnels du single [Localité 7] is a bitch.
5. Mme [P] et M. [S] ont estimé que des photographies et dessins dont ils sont les auteurs, ainsi qu’une mise en page réalisée par M. [S], avaient été utilisés par la société X-Ray Production sans leur autorisation, pour les albums précités, leurs supports promotionnels, et la bannière scénographique de la tournée 2015 de l’artiste Biga*Ranx. 6. Après mises en demeure réitérées à la société X-Ray Production de cesser ces exploitations, restées vaines, Mme [P] et M. [S] l’ont assignée, d’abord séparément, par actes de commissaire de justice du 9 juin 2022 et du 24 juin 2022, principalement pour contrefaçon de leurs visuels. Ces instances ont fait l’objet d’une jonction. 7. Par conclusions d’incident du 6 février 2023, la défenderesse a soulevé la prescription des demandes de M. [S] et très subsidiairement leur irrecevabilité faute d’avoir établi sa qualité d’auteur des visuels reproduits sur les jaquettes de l’album Nightbird et du single [Localité 7] is a bitch. L’incident a été joint au fond par le juge de la mise en état le 14 février 2023. 8. Un procès-verbal de constat internet a été réalisé par commissaire de justice le 9 février 2023 à la demande de M. [S]. 9. M. [O] et la société Brigante Records ont été assignés en intervention forcée par la défenderesse par actes d’huissier des 23 et 31 mars 2023. Les instances ont fait l’objet d’une jonction. 10. Aux termes de leurs conclusions du 14 novembre 2023, Mme [P], MM [S] et [O] et la société Brigante Records, en présence de M. [L], ont sollicité : - de débouter la société X-Ray Production de l’ensemble de ses demandes ;
S’agissant de Mme [P] : A titre principal de : - déclarer que la société X-Ray Production a contrefait ses photographies et son dessin ; - lui ordonner de cesser d’exploiter les photographies et le dessin de l’album 1988 réalisés par Mme [P] sous astreinte de 500 € par jour de retard concernant l’exploitation digitale passé le délai de 10 jours suivant la signification de la décision à venir et de 1 000 € par jour de retard concernant l’exploitation physique (CD et vinyles) passé le délai de 30 jours suivant la signification de la décision à venir ; - la condamner à lui payer la somme de 5 000 € au titre du préjudice matériel subi du fait de la contrefaçon ; et 10 000 € au titre du préjudice moral subi du fait de la contrefaçon ; A titre subsidiaire, si l’action en contrefaçon est rejetée, de : - déclarer que la société en défense a commis des agissements parasitaires envers les photographies et le dessin réalisés par Mme [P] ; - lui ordonner de cesser l’exploitation des photographies et du dessin de l’album 1988, - la condamner à lui payer la somme de 5 000 € au titre du préjudice matériel subi du fait des agissements parasitaires ; - la condamner à lui payer la somme de 10 000 € au titre du préjudice moral subi du fait des agissements parasitaires.
S’agissant de M. [S] : A titre principal de : - le déclarer recevable en son action en contrefaçon portant sur les visuels liés à l’album Night Bird et au single [Localité 7] is a bitch ; -