Service des référés, 6 mars 2025 — 24/58133

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 22]

N° RG 24/58133 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6KF2

N°: 13-CH

Assignations du : 20 Novembre 2024 03 Décembre 2024

EXPERTISE[1]

[1] 4 Copies exécutoires délivrées le: + 1 pour l’expert

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 06 mars 2025

par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Célia HADBOUN, Greffière. DEMANDEUR

Monsieur [W] [J] [Adresse 14] [Localité 17]

représenté par Maître Ghislaine CHAUVET LECA, avocat au barreau de PARIS - #C1525

DEFENDERESSES

Madame [C] [S] veuve [B] [Adresse 8] [Localité 18]

non représentée

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 4] ET [Adresse 12], représenté par son syndic en exercice, la société IMAX GESTION [Adresse 7] [Localité 17]

non représenté

S.C.I. [P] (ENSEIGNE LE SELECT) [Adresse 15] [Localité 17]

représentée par Maître Edouard DUFOUR, avocat au barreau de PARIS - #P0133

S.A.S. SIDRA (ENSEIGNE LE SELECT) [Adresse 16] [Localité 17]

représentée par Maître Edouard DUFOUR, avocat au barreau de PARIS - #P0133

S.C.I. TRINITY [Adresse 10] [Localité 17]

représentée par Maître Maxence MARSIN, avocat au barreau de PARIS - #G0806

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] représenté par son syndic FONCIA (venant aux droits de IMAX GESTION) [Adresse 6] [Localité 20]

représentée par Maître France CHAUTEMPS, avocat au barreau de PARIS - #B0058

INTERVENANTE VOLONTAIRE

Société S.A.S. SUSHI D’AMOUR [Adresse 13] [Localité 17]

représentée par Maître Maxence MARSIN, avocat au barreau de PARIS - #G0806

DÉBATS

A l’audience du 30 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,

Nous, Juge des référés, assisté de notre greffière, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;

Vu les assignations en référé délivrées le 20 novembre 2024 et le 03 décembre 2024, aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués d’odeurs de cuisine et de bruits importants en provenance de la toiture-terrasse de l’immeuble et des extracteurs installés sur ce toit, affectant l’immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 11].

Vu l’intervention volontaire de la Société S.A.S. SUSHI D’AMOUR ;

Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.

Sur l’étendue de la mission, il reviendra justement à l’expert d’établir l’origine des nuisances sonores allégués par le demandeur et qui ne sont pas contestés dans leur principe, par les sociétés Sidra et [P]. Au regard de la proximité entre le demandeur et ces sociétés, des conclusions du rapport dressé par Monsieur [U] évoquant des vibrations émanant des installations d’extractions du local commercial, exploité par la société Sidra, il existe un motif légitime à ce qu’elles participent à l’expertise tout désordres allégués confondus. Il reviendra à l’expert, dans le cadre de ses opérations, de fournir tout élément utile afin d’établir l’origine des désordres allégués, au contradictoire des sociétés Sidra et [P] qui pourront, alors, faire valoir tout moyen utile à la préservation de leurs intérêts.

La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,

Vu l’article 145 du Code de procédure civile,

Reçevons la société S.A.S. SUSHI D’AMOUR en son intervention volontaire ;

Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves ;

Ordonnons une mesure d’expertise ;

Désignons en qualité d'expert :

Monsieur [Y] [N] [Adresse 24] [Adresse 9] [Localité 19] ☎ :[XXXXXXXX02]

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