PCP JTJ proxi fond, 6 mars 2025 — 24/04025

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [B] [F]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Eric CANCHEL

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/04025 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5PB7

N° MINUTE : 3 JTJ

JUGEMENT rendu le jeudi 06 mars 2025

DEMANDERESSE Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1], Représenté par son syndic le Cabinet IMMOBILIERE DU CHATEAU - [Adresse 5] représentée par Me Eric CANCHEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0937

DÉFENDEUR Monsieur [B] [F], demeurant [Adresse 4] Et pour tentative [Adresse 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Deborah FORST, Juge, statuant en juge unique assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 décembre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 mars 2025 par Deborah FORST, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier

Décision du 06 mars 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/04025 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5PB7

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [B] [F] est propriétaire du lot n° 65 dans l’immeuble situé [Adresse 3], soumis au régime de la copropriété.

Par acte de commissaire de justice délivré le 7 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic la société [Adresse 6], a fait assigner Monsieur [B] [F] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de : condamner Monsieur [B] [F] au paiement de la somme de 5393,64 euros au titre des charges arrêtées au 29 mai 2023, avec intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 8 octobre 2021 ;le condamner au paiement de la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts ;dire et juger que les frais engagés par le syndicat des copropriétaires à compter de la première mise en demeure du 8 octobre 2021 pour le recouvrement de ses charges de copropriété seront intégralement et uniquement imputées à Monsieur [B] [F] ;dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;condamner Monsieur [B] [F] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 9 octobre 2023, à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 5 février 2024. Par décision du 5 février 2024, le tribunal a ordonné la radiation de l’affaire.

A la demande du syndicat des copropriétaires, l’affaire a été rétablie au rôle et appelée à l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle elle a été retenue.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic la société Immobilière du Château, a repris dans ses observations orales les demandes formées dans des conclusions d’actualisation qui avaient été signifiées à Monsieur [B] [F] le 13 décembre 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.

Il demande : de condamner Monsieur [B] [F] au paiement d’une somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts ;de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;de condamner Monsieur [B] [F] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Au soutien de ses demandes, il fait valoir que le syndic a pris attache à plusieurs reprises avec Monsieur [B] [F] afin qu’il s’acquitte de ses charges, qu’une mise en demeure lui a été adressée le 8 octobre 2021, qu’au 29 mai 2023, l’arriéré de charges était de 5393,64 euros, que la dette a été soldée le 1er août 2024 après la délivrance de l’assignation et de multiples relances, et que la carence du défendeur est d’autant plus fautive qu’il ne s’agit pas d’une défaillance ponctuelle mais qu’elle est persistance depuis plusieurs années.

Monsieur [B] [F] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.

La décision a été mise en délibéré au 6 mars 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de dommages et intérêts

L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance. Le juge des référés peut accorder une provision à valoir sur ces dommages et intérêts dans leur part non contestable.

Les manquements répétés d'un copropriétaire à son obligation essentielle de payer les charges de copropriété, sans justifier de raisons valables pouvant expliquer sa carence, sont constitutifs d'une faute qui causent à la collectivité des copropriétaires, qui doit assumer la gestion de l'immeuble, un préjudice financier direct et certain distinct de celui compensé par les intérêts moratoir