Service des référés, 6 mars 2025 — 25/50342
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16]
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N° RG 25/50342 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6UI4
N°: 6-CH
Assignations du : 03 Janvier 2025 07 Janvier 2025 08 Janvier 2025
EXPERTISE[1]
[1] 4 Copies exécutoires délivrées le: + 1 copie pour l’expert
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 06 mars 2025
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Célia HADBOUN, Greffière. DEMANDEURS
Monsieur [J] [P] [T] [Adresse 2] [Localité 10]
Madame [G] [H] [Adresse 4] [Localité 9]
Madame [M] [C] épouse [X] [Adresse 2] [Localité 10]
La société Documents Cinématographiques, SARL [Adresse 2] [Localité 10]
représentés par Maître Eric CHAUPITRE, avocat au barreau de PARIS - #B0994
DEFENDERESSES
SDC DU [Adresse 3] représenté par son syndic SAS ETUDES GESTION IMMOBILIERE (EGIM) [Adresse 8] [Localité 10]
représentée par Maître Noellia AUNON, avocat au barreau de PARIS - #R0241
SAS ALLEAUME ET GOULART [Adresse 12] [Localité 9]
non représentée
S.A.R.L. LES ETANCHEURS PARISIENS [Adresse 6] [Localité 14]
représentée par Maître Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS - #C431
E.U.R.L. LA SOCIETE EURL [U] [F], ARCHITECTE DPLG [Adresse 5] [Localité 13]
représentée par Maître Sabine GICQUEL, avocat au barreau de PARIS - #P0003
DÉBATS
A l’audience du 30 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffière, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu les assignations en référé délivrée le 03, 07 et 08 janvier 2025, aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués d’infiltrations d’eau, affectant l’immeuble situé [Adresse 3].
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Donnons acte aux défendeurs représentés de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d'expert :
Monsieur [B] [W] [Adresse 7] [Localité 11]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
- se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
- examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l'assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; - les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition; en rechercher la ou les causes;
- fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
- après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux;
- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou