PCP JCP référé, 6 mars 2025 — 25/00205
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 06/03/2025 à : Maître Siham AGHARBI Maître [U] [Y]
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé N° RG 25/00205 N° Portalis 352J-W-B7J-C6XLU
N° MINUTE : 2/205
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 06 mars 2025
DEMANDERESSE Madame [G] [K] [O], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Siham AGHARBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D2138
DÉFENDERESSE E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT OPH, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483 substitué par Maître Ismaël DARHOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0179
COMPOSITION DU TRIBUNAL Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
DATE DES DÉBATS Audience publique du 30 janvier 2025
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 06 mars 2025 par Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 06 mars 2025 PCP JCP référé - N° RG 25/00205 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6XLU
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé prenant effet en date du 22/11/2019, [Localité 4] HABITAT-OPH a donné à bail un appartement à [G] [K] [O] situé [Adresse 2] , pour un loyer initial mensuel de 500,49 euros.
Par acte de commissaire de justice du 03/01/2025 remis à personne moral, [G] [K] [O] a fait assigner PARIS HABITAT-OPH devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, au visa des articles 6 de la loi du 6 juillet 1989, 1719 et 1720 du code civil, du décret 2202-120 du 30 janvier 2022, L444-1 et R441-1 du code de la construction et de l’habitation, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de voir : - à titre principal : - ordonner de procéder aux travaux de remise en état du logement sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de 8 jours après la décision ; - condamner à verser la somme provisionnelle de 5.000 euros au titre du préjudice moral ; - condamner à verser la somme provisionnelle de 20.000 euros au titre de l’indemnisation de préjudice de jouissance ; - condamner à verser la somme provisionnelle de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil et au paiement des dépens ; - à titre subsidiaire : - reloger la locataire à un logement caractéristiques semblables à son logement actuel dans un périmètre de 5km de son logement actuel ; - condamner à verser la somme provisionnelle de 4.000 euros au titre du préjudice moral ; - condamner à verser la somme provisionnelle de 15.000 euros au titre de l’indemnisation de préjudice de jouissance ; - condamner à verser la somme provisionnelle de 1.700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil et au paiement des dépens.
Au soutien de ses demandes, elle indique notamment subir des dégâts des eaux à répétition depuis le 16/04/2023, signalés à chaque fois à son assurance et son bailleur. Elle indique que le plafond du salon s’est effondré en juillet 2024, nécessitant son relogement temporaire d’urgence, et que des nombreuses infiltrations d’eau se poursuivent à ce jour. Selon elle, l’obligation de jouissance paisible qui pèse sur le bailleur n’est pas respectée, et son logement n’est pas décent. Elle précise que le service technique de l’habitat et son assureur ont sollicité des travaux en recherche de fuite auprès de [Localité 4] HABITAT-OPH.
[Localité 4] HABITAT-OPH, représenté par son conseil, sollicite aux termes de ses dernières écritures reprises oralement à l’audience, de voir : - in limine litis, se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de relogement formulée par [G] [K] [O] ; - dire n’y avoir lieu à référer au vu des contestations sérieuses ; - débouter la demanderesses de ses prétentions ; - condamner [G] [K] [O] à lui payer une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
Au soutien de ses prétentions, sur la demande de relogement, il estime que seul le juge administratif peut obliger un bailleur social à attribuer un relogement. Sur les demandes de travaux, il indique que l’indécence et l’inhabilité des lieux ne sont pas démontrés, qu’aucun rapport d’expertise n’est produit et qu’aucun constat par commissaire de justice ne vient corroborer les dires de la locataire. Il affirme que la demanderesse ne produit aucune pièce venant attester d’une humidité dans son logement. Il estime que l’infiltration d’eau demeure sur une partie du plafond du couloir, 2m², ce qui ne peut constituer un trouble manifestement illicite. Selon lui, la demande de travaux est imprécise et l’origine de l’infiltration n’est pas identifiée. Il estime par ailleurs que la demanderesse ne justifie pas de l’existence et l’actualité de préjudice, et ne précise pas le calcul de ses demandes indemnitaires.
Conformément à l'