PCP JCP ACR référé, 5 mars 2025 — 24/08020
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Maître Harald INGOLD Préfecture de [Localité 7]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Fabrice POMMIER
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/08020 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5W5C
N° MINUTE : 10/2025
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 05 mars 2025
DEMANDERESSE [Localité 7] HABITAT - OPH Etablissement public à caractère industriel et commercial dont le siège social est situé [Adresse 1] représenté par l’association AMIGUES AUBERTY JOUARY POMMIER en la personne de Maître Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS,vestiaire J114
DÉFENDEURS Monsieur [W] [I] demeurant [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 5] assisté de Maître Harald INGOLD, avocat au barreau de PARIS,vestiaire G0788(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-75056-2024-019509 du 09/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
L’UDAF de [Localité 7], ès qualités de curateur de Monsieur [W] [I] dont le siège social est situé [Adresse 4] représentée par Maître Harald INGOLD, avocat au barreau de PARIS,vestiaire G0788
COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 19 décembre 2024
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 05 mars 2025 par Romain BRIEC, Juge, assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 05 mars 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/08020 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5W5C
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 11 août 2021 en dernier lieu, [Localité 7] HABITAT-OPH a donné à bail à Monsieur [W] [I] (au vu de son passeport n°2923023) un appartement à usage d’habitation avec cave situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 241,07 euros, outre une provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, [Localité 7] HABITAT-OPH a fait signifier par acte de commissaire de justice du 5 avril 2024 un commandement de payer la somme de 4065,03 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme du mois de février 2024 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice du 15 et 16 juillet 2024, PARIS HABITAT-OPH a fait assigner en référé Monsieur [W] [I] et son curateur l’UDAF DE PARIS devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, - ordonner l'expulsion de Monsieur [W] [I] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur, - condamner Monsieur [W] [I] à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés au 25 juin 2024, soit la somme de 5150,20 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer, ainsi qu'une indemnité d'occupation provisionnelle jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi, - condamner Monsieur [W] [I] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 décembre 2024.
A cette audience [Localité 7] HABITAT-OPH, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, a actualisé celle relative à l'arriéré de loyers à la somme de 6478,40 euros. Il a indiqué que le dernier réglement était d’octobre 2024. Dans ces conditions, il s’est opposé à une suspension des effets de la clause résolutoire et à l’octroi de délais de paiement.
Représenté par leur conseil à l’audience utile, Monsieur [W] [I] et son curateur ont fait état que le locataire perçoit 83,64 euros de ressources depuis 2021, vivre seul et n’être débiteur d’aucun crédit. Ils ont expliqué que la dette locative a été générée par une chute des ressources à la suite d’un problème de titre de séjour toujours d’actualité. Monsieur [W] [I] a sollicité de pouvoir se maintenir dans les liuex et à bénéficier de délais de paiement.
La décision sera contradictoire. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 5 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la recevabilité de