18° chambre 1ère section, 6 mars 2025 — 21/03611
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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18° chambre 1ère section
N° RG 21/03611 N° Portalis 352J-W-B7F-CT6XQ
N° MINUTE : 1
contradictoire
Assignation du : 22 Février 2021
JUGEMENT rendu le 06 Mars 2025 DEMANDERESSE
S.A.R.L. FINANCIERE AMBASSADE [Adresse 5] [Localité 1]
représentée par Maître Benoît ATTAL de la SELASU CABINET ATTAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0608
DÉFENDERESSE
Société 83 FSH venant aux droits de la SOCIETE NOUVELLE DU [Adresse 3] [Adresse 2] [Localité 1]
représentée par Maître Henry RANCHON du PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (France) LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0030
Décision du 06 Mars 2025 18° chambre 1ère section N° RG 21/03611 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT6XQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président, Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge,
assistés de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 12 Novembre 2024, tenue en audience publique devant Madame Diana SANTOS CHAVES, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. Puis, le délibéré a été prorogé jusqu’au 6 mars 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
Par acte sous seing privé du 16 octobre 2012, la société Bernheim Jeune et Cie, aux droits de laquelle est venue la SAS Société Nouvelle du [Adresse 3] a donné à bail à la SARL Financière Ambassade un local commercial composé de bureaux situé au 1er étage du [Adresse 4] à [Localité 8], pour une durée de neuf années à compter du 17 octobre 2012 moyennant un loyer principal annuel de base de 30.000 euros hors taxes, hors charges, la provision sur charges annuelle étant fixée à 5.000 euros.
Estimant subir des troubles de jouissance dans l’exploitation des locaux donnés à bail, par acte extrajudiciaire en date du 22 février 2021, la société Financière Ambassade a fait assigner la Société Nouvelle du [Adresse 3] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins principales de la voir condamnée au paiement de la somme de 60.000 euros en réparation de son préjudice.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/03611 devant la 18ème chambre, 1ère section du tribunal. Il s’agit de la présente instance.
Par exploit en date du 12 avril 2021, la Société Nouvelle du [Adresse 3] a fait délivrer à la société Financière Ambassade un congé avec refus de renouvellement du bail, à effet au 16 octobre 2021, sur le fondement de l’article L. 145-4 alinéa 3 et L. 145-18 du code de commerce, au motif du « projet de reconstruction et de réhabilitation de l’immeuble».
Le 3 août 2021, la bailleresse a proposé une indemnité d’éviction à hauteur de 24.000 euros sur la base d’un rapport d’expertise établi par le cabinet de M. [J] [G].
Par assignation du 3 novembre 2021, la société Financière Ambassade a saisi le tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter notamment le paiement de l’indemnité d’éviction. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/13786 devant la 18ème chambre 2ème section. Une expertise a été confiée à M. [P], lequel a déposé son rapport le 9 janvier 2023. L’affaire est actuellement toujours en cours.
La Société Nouvelle Du [Adresse 3] a été radiée le 8 juillet 2022, du fait d’une opération de fusion-absorption par la SAS 83FSH le 20 juin 2022, laquelle vient désormais aux droits de la bailleresse dans la présente procédure.
La société Financière Ambassade a quitté les locaux le 30 septembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2023, la société Financière Ambassade demande au tribunal, au visa des articles 1719 et 1343-2 du code civil, et L. 145-28 du code de commerce, de : « Débouter la société 83 FSH de toutes ses demandes ; Condamner la société 83 FSH à payer à la société FINANCIERE AMBASSADE la somme de 80.000 €, avec intérêts légaux à compter de la date d’assignation et capitalisation des dits intérêts ; Condamner la société 83 FSH à payer à la société FINANCIERE AMBASSADE la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens, Dire et Juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 janvier 2023, la société 83 FSH demande au tribunal, au visa des articles 606, 1219, 1240, 1719, 1720, 1728 et 1231-1 du code civil, 31, 122 et 124 du code de procédure civile, de : « A titre liminaire, Accueillir la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande