Service des référés, 5 mars 2025 — 24/57074
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
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N° RG 24/57074 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5Z67
FMN° : 1
Assignation du : 26 Septembre 2024
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[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 05 mars 2025
par Irène BENAC, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier. DEMANDEURS
Société MGF CORPORATE FITNESS [Adresse 3] [Localité 5]
représentée par Me Vanessa GRYNER, avocat au barreau de PARIS - #B0792
Monsieur [X] [I] [Adresse 2] [Localité 6]
représenté par Me Vanessa GRYNER, avocat au barreau de PARIS - #B0792
DEFENDERESSE
S.A.S. EASYSCULPT [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Me Yasmina BENECHEYKH, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS
A l’audience du 05 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Irène BENAC, Vice-Présidente, assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Exposé des faits et de la procédure
La SAS MGF corporate fitness se dit licenciée exclusive des droits d’exploitation de la marque semi-figurative française MAGICFIT HIT” déposée à l'INPI le 28 septembre 2022, sous le numéro 4901375, sans préciser qui en est titulaire ni quels produits et services sont désignés à l’enregistrement. Par contrat du 14 décembre 2022, la société MGF Corporate fitness a octroyé une sous-licence exclusive d’exploitation de ladite marque à la SAS Easysculpt, qui a pour activité le développement de salle de sport. Par lettre avec accusé de réception du 30 avril 2024, la société Easysculpt a résilié le contrat de sous-licence pour faute en raison de l’augmentation non consentie du tarif de la licence et des relations houleuses entre les parties et son conseil l’a réitéré par lettre du 6 mai 2024. La société MGF Corporate fitness a fait signifier le 21 juin 2024 à la société Easysculpt, une sommation de procéder au règlement des mensualités restantes suite à la résiliation anticipée du contrat de sous-licence et de cesser tout usage de la marque postérieure à la résiliation du contrat. C’est dans ces conditions que, par acte du 26 septembre 2024, la société MGF Corporate fitness et M. [X] [I] (présenté dans l’assignation comme son président) a fait assigner la société Easysculpt devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé. Ils demandent au juge des référés, au visa des article 835 du code de procédure civile, 1103 du code civil et L.716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, de : -interdire à la société Easysculpt d’utiliser la marque MAGICFIT HIT, sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement, - ordonner de restituer et détruire les produits contrefaisants en présence d’un huissier de justice, aux frais de la défenderesse, - condamner la société Easysculpt à leur payer la somme de 7.743,06 euros au titre des sommes contractuellement dues, - condamner la société Easysculpt à leur payer, à chacun, la somme de 10.000 euros au titre des dommages et intérêts pour usage frauduleux de la marque, - condamner la société Easysculpt aux dépens et à leur payer à chacun la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 11 décembre 2024, la société Easysculpt demande au juge des référé de : - déclarer caduque l’assignation délivrée le 26 septembre 2024. - débouter la SAS MGF Corporate fitness et son président de toutes ses demandes, - condamner la SAS MGF Corporate fitness à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Une médiation a eu lieu le 4 décembre 2024 qui n’a pas abouti à un accord. A l’audience du 11 décembre 2024, la société Easysculpt a soutenu à l’oral ses demandes et abandonné sa demande de caducité de l’assignation et les demandeurs ont demandé un renvoi qui a été accordé. A l’audience du 5 février 2025, les demandeurs ont soutenu par oral leurs conclusions. Ils font valoir que la société Easysculpt a continué d’exploiter la marque MAGICFIT HIT après la résiliation du contrat de sous-licence et invoquent les articles 12 et 18 du contrat du 14 décembre 2022 pour demander paiement d’une créance de redevance, non sérieusement contestable, incluant l’augmentation tarifaire qui a été consentie par la partie adverse.
La défenderesse n’était pas représentée à l’audience du 5 février 2025. Par lettre du 5 février 2005, son conseil a expliqué son absence due à une confusion sur les dates du fait des deux assignations délivrées successivement par la société MGF Corporate fitness. L’affaire a été retenue et, en l’absence de certitude sur la communication des pièces à la demanderesse avant l’audience, le juge des référés n’en a pas tenu compte.
La société Easysculpt conteste avoir eu un usage de la marque postérieur à la résiliation soutenant que la capt