Service des référés, 6 mars 2025 — 24/58006

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]

N° RG 24/58006 et N° RG 25/50055

N° : 2

Assignation du : 20, 21 novembre 2024, 23 décembre 2024

[1]

[1] 5 Copies exécutoires délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 06 mars 2025

par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.

N° RG 24/58006

DEMANDEURS A L’INSTANCE PRINCIPALE

Monsieur [X] [G] [Adresse 5] [Localité 10]

Madame [M] [Z] [Adresse 5] [Localité 10]

représentée par Maître Quentin LAUNAY, avocat au barreau de PARIS - #D1014

DEFENDEURS A L’INSTANCE PRINCIPALE

La société AVA [Adresse 3] [Localité 9]

représentée par Maître Isabelle WIEN, avocat au barreau de PARIS - #D1999

La MAF - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS [Adresse 4] [Localité 8]

représentée par Maître Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS - #B0474

Monsieur [F] [U] [Adresse 2] [Localité 10]

représenté par Maître Léonard DAILLY, avocat au barreau de PARIS - #E1814

N° RG 25/50055

DEMANDEURS A L’INTERVENTION FORCEE

Monsieur [X] [G] [Adresse 5] [Localité 10]

Madame [M] [Z] [Adresse 5] [Localité 10]

représentée par Maître Quentin LAUNAY, avocat au barreau de PARIS - #D1014

DEFENDERESSE A L’INTERVENTION FORCEE

La société WAKAM - LA PARISIENNE ASSURANCES (es qualité d’assureur de la société AVA) [Adresse 1] [Localité 7]

représentée par Maître Rémi ANTOMARCHI de la SELARL AYRTON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C1289

DÉBATS

A l’audience du 23 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,

Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;

Par assignation en référé délivrée les 20 et 21 novembre 2024 par Madame [M] [Z] et Monsieur [G] à leur architecte, Monsieur [F] [U] et à son assureur, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, et la société spécialisée en bâtiments, la SAS AVA, afin notamment de déterminer les causes des désordres survenus à la suite de travaux effectués dans la maison des requérants située au [Adresse 5] à [Localité 11] (HAUTS DE SEINE) et sous la maîtrîse d’oeuvre.

Cette procédure a été enregistrée au répertoire général des affaires civiles en cours sous le numéro : 24/58006.

Par assignation en intervention forcée signifiée par acte de commissaire de justice le 23 décembre 2024 à la demande de Monsieur [G] et Madame [Z] à la société d’assurance WAKAM, ès qualités d’assureur de la société de travaux SAS AVA.

Cette procédure a été enregistrée au répertoire général des affaires civiles en cours sous le numéro : 25/50055.

Après plusieurs renvois sollicités par les parties, les deux affaires précitées ont été entendues à l’audience du 23 janvier 2025.

A cette audience, Madame [M] [Z] et Monsieur [G] soutiennent oralement les termes de leurs assignations et sollicitent du juge des référés de : - joindre les deux procédures qu’ils ont initiée, - débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, - débouter la société AVA de sa demande reconventionnelle en paiement, - ordonner à la société AVA de leur communiquer l’attestation d’assurance obligatoire et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - voir désigner un expert avec mission classique eu égard aux non-conformités décrites dans leur assignation.

Par conclusions soutenues oralement à l’audience, la société AVA sollicite du juge des référés de : “Vu l’article 145 du Code de procédure civile Vu l’article 1104 du code civil Vu les articles 1792 du code civil et suivants Vu l’article 835 du code de procédure civile Il est demandé au Président du Tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé de :

DEBOUTER Monsieur [G] et Madame [Z] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes In limine litis : - Se déclarer territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de NANTERRE A titre principal - Rejeter la demande d’expertise judiciaire - Dire que l’attestation d’assurance décennale en cours de validité de la société AVA a été versée aux débats A titre subsidiaire - Juger recevable les protestations et réserves formulées par la société AVA sur la demande d’expertise sollicitée - Dire que les frais de consignation d’expertise seront à la charge Monsieur [G] et Madame [Z]

Demande reconventionnelle : - Condamner in solidum Monsieur [G] et Madame [Z] à régler à la société AVA par provision la somme de 62 875,50 euros

En toutes hypothèses Condamner in solidum Monsieur [G] et Madame [Z] à régler à la société AVA la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.”

Les autres parties défenderesses représentées ont formé des protestations et réserves quant aux prétentions des requérants.

Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du