Service des référés, 5 mars 2025 — 24/57377
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]
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N° RG 24/57377 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6EHQ
N°: 9
Assignation du : 28 Octobre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires délivrées le: +1 copie expert
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 05 mars 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier. DEMANDEURS
Madame [B] [K] [Adresse 8] [Localité 10]
Monsieur [J] [K] [Adresse 4] [Localité 9]
représentés par Me Vincent BAVAY, avocat au barreau de PARIS - #A0997
DEFENDEURS
S.C.I. NASTHEL II [Adresse 6] [Localité 11]
Monsieur [U] [T] [Adresse 3] [Localité 12]
représentés par Maître Lucas SEBBAN de la SELEURL Selarlu Lucas Sebban, avocats au barreau de PARIS - #C1796
DÉBATS
A l’audience du 29 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Juge des référés,
Après avoir entendu les conseils des parties ;
La SCI NASTHEL II a été constituée le 11 février 2010 entre, d’une part, [D] [K], disposant de 50% du capital social, et d’autre part, Monsieur [U] [T] et Madame [L] [W], épouse [T], détenant chacun 25% du capital social.
Messieurs [K] et [T] étaient co-gérants de la société.
La société a pour objet l’acquisition par voie d’achat ou d’apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l’aménagement, l’administration et la location de tous droits et biens immobiliers, au moyen de ses capitaux propres ou de capitaux d’emprunts.
La SCI NASTHEL II a procédé à la vente de biens immobiliers qu’elle détenait à Bagnolet par acte authentique du 31 octobre 2019, au prix de 5 410 000 euros et 530 000 euros, ainsi que par acte authentique du 6 novembre 2019 au prix de 260 000 euros.
[D] [K] est décédé le [Date décès 7] 2021.
Par courrier recommandé adressé à Monsieur [U] [T] le 29 mai 2024, Madame [B] [K] et Monsieur [J] [K] ont, en leur qualité d’ayants-droit, sollicité du gérant de la société des explications sur les comptes annuels de la société, notamment sur l’existence d’un compte courant d’associé débiteur à son nom à hauteur de 322 659 euros, d’une dette de la société à l’égard de la société KAN INVEST détenue à 97,71% par Madame [L] [T], et de différentes dépenses incompatibles, selon eux, avec l’objet social de la société et l’absence de toute activité de cette dernière depuis la vente des biens immobiliers en 2019.
Ce courrier étant revenu avec la mention “pli avisé non réclamé”, Monsieur [J] [K] et Madame [B] [K] ont, par exploit délivré le 28 octobre 2024, fait citer devant le président de ce tribunal, statuant en référé, la SCI NASTHEL II et Monsieur [U] [T], sollicitant : - la désignation d’un expert, - la condamnation de la SCI NASTHEL II à verser à l’indivision successorale de [D] [K], constituée de Madame [B] [K], de Monsieur [J] [K] et de Monsieur [E] [K], la somme provisionnelle de 25 615 euros, - sa condamnation au paiement de la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande du défendeur.
A l’audience du 29 janvier 2025, les requérants maintiennent leurs demandes, faisant observer que la SCI NASTHEL II ne leur oppose aucune réelle contestation sérieuse, et rappelant que c’est Monsieur [T] qui a établi les comptes, de sorte qu’il ne peut à présent sérieusement les contester.
Ils sollicitent en outre et à l’oral la communication des comptes de l’exercice 2023 sous astreinte.
En réponse, les défendeurs formulent leurs protestations et réserves sur la demande d’expertise, sollicitant que l’expert établisse un rapport sur l’opération suivante : dette libellée Indivision successorale [D] [K] de 25 615 euros. Ils concluent au rejet de la demande provisionnelle et de celle au titre des frais irrépétibles, sollicitant quant à eux la condamnation solidaire des demandeurs à leur verser la somme de 2000 euros.
A l’oral, ils s’opposent à la demande de communication des comptes de l’exercice 2023 en raison du non respect du principe du contradictoire, cette demande ayant été formulée à l’audience.
En vertu des article 446-1 et 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties et aux notes d’audience pour un plus ample exposé des faits et moyens développés par elles.
SUR CE,
Sur la mesure d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé s