4ème chambre 2ème section, 6 mars 2025 — 23/02052
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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4ème chambre 2ème section
N° RG 23/02052 N° Portalis 352J-W-B7H-CY2ON
N° MINUTE :
Assignations du : 07 février 2023
JUGEMENT rendu le 06 mars 2025 DEMANDEUR
Monsieur [L] [D] domicilié chez L'AARPI PHI AVOCATS [Adresse 2] [Localité 4]
représenté par Me Pierre-François ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #P0026
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/000714 du 24/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])
DÉFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7] (CPAM DE [Localité 7]) [Adresse 1] [Localité 5]
défaillante
E.P.I.C. REGIE AUTONAUME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP) [Adresse 3] [Localité 5]
représentée par Me Caroline CARRÉ-PAUPART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1388
Décision du 06 mars 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 23/02052 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY2ON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Emeline PETIT, Juge, statuant à juge unique,
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 21 novembre 2024, tenue en audience publique devant Madame Emeline Petit, juge, statuant à juge unique, avis a été donné aux avocats que la décision serait prononcée le 27 février 2025, prorogée au 06 mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Réputé contradictoire En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 13 février 2021, M. [L] [D] est tombé dans les escaliers du métropolitain, à la station [Localité 6] ([Localité 8].
Pris en charge par les secours, il a été hospitalisé une nuit à l'hôpital [9].
Considérant que la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) était responsable de son accident, par courrier du 19 mars 2021 il l'a mise en demeure de réparer son préjudice.
Faute de réponse favorable, par acte du 7 février 2023, M. [P] [D] lui a fait délivrer une assignation d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris à cette fin.
Dans son assignation valant dernières conclusions, ici expressément visée, M. [L] [D], demandeur, sollicite du tribunal de : « Vu l'article 1242 alinéa 1 du Code civil, […] Déclarer la RATP responsable des dommages subis par Monsieur [D] ;Désigner tel expert qu'il plaira, avec pour mission de […]condamner la RATP à verser la somme de 10 000 € de dommages et intérêts à Monsieur [D] à titre provisionnel,condamner la RATP à verser à Maître [H] [Y] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER la RATP aux entiers dépens. » Sur le fondement de l'article 1242 alinéa 1 du code civil, relatif à la responsabilité du fait des choses, il expose que cette responsabilité peut être mise en œuvre dans l'hypothèse d'une chose inerte, si la preuve est rapportée qu'elle occupait une position anormale ou qu'elle était en mauvais état. S'appuyant sur ces principes, il explique que sa chute dans les escaliers est due à un bout de ferraille dépassant de quelques centimètres, obstacle qui conférait à cet escalier une dangerosité anormale et dans lequel il s'est pris le pied. Il en déduit que la RATP, en sa qualité de gardienne de l'escalier est présumée responsable du dommage causé par sa chute. S'agissant de la réparation du préjudice, il demande la réalisation d'une expertise et l'octroi d'une provision de 10 000 euros.
Par conclusions en défenses notifiées par RPVA le 9 octobre 2023, la RATP, défenderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de : « CONSTATER que Monsieur [D] ne rapporte pas la preuve du rôle causal de l'escalier dans la survenance de sa chute en date du 13 février 2021, En conséquence, DEBOUTER Monsieur [D] de l'ensemble de ses prétentions fondées sur les dispositions de l'article 1242 alinéa 1er du code civil, CONDAMNER Monsieur [D] à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la RATP. METTRE à la charge de Monsieur [D] les dépens. »
La RATP, se fonde également sur l'article 1242 alinéa 1er du code civil, dont elle met en avant une interprétation similaire, à savoir qu'en l'état d'une chose inerte, il appartient à la victime de démontrer le rôle actif de la chose, c'est-à-dire qu'elle occupait une position anormale ou était en mauvais état. Elle considère à cet égard que le demandeur, qui se fonde sur ses propres déclarations, ne rapporte pas la preuve du mauvais état des marches, d'autant que le rapport de la croix rouge intervenue sur les lieux fait état de l'absence de risque particulier. Selon la RATP, cette chute serait due à un malaise ou à une simple imprudence du demandeur, mais ses installations n'ont pas joué un rôle causal dans la survenance de la chute