Saisies immobilières, 6 mars 2025 — 24/00364
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]
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Saisies immobilières
N° RG 24/00364 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6R2E
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT rendu le 06 mars 2025 DEMANDERESSE
S.A CREDIT LYONNAIS - LCL RCS [Localité 6] 954 509 741 [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Francis BONNET DES TUVES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0685
DÉFENDERESSE
S.C.I YS INVEST anicennement dénomée SCI SALOMEMAIRA RCS [Localité 7] 917 500 605 [Adresse 5] [Localité 4] non comparante, non représentée
JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 13 Février 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe réputé contradictoire susceptible d’appel Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à : Me BONNET DES TUVES
Le :
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 19 septembre 2024, publié le 12 novembre 2024 au Service de la Publicité Foncière de Paris 1, sous les références 2024 S numéro 142, la société CRÉDIT LYONNAIS a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à la SCI YS INVEST ,situés [Adresse 2] , et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution le 13 décembre 2024.
Par acte en date du 11 décembre 2024 , le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d'orientation du 13 février 2025 aux fins de voir, à titre principal :
− ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis sur une mise à prix de 55 000 € , − mentionner que sa créance en principal et intérêts est d’un montant de 132 985,82 €, intérêts conventionnels arrêtés au 18 septembre 2024 , − désigner le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal descriptif des lieux ou tel commissaire de justice qu'il plaira pour procéder à la visite des lieux, − dire que les formalités de publicité seront celles de droit commun, − dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
La débitrice, régulièrement citée , n'a pas comparu.
A l'issue des débats, il a été indiqué que la décision sera mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L311-4 et L 311-6 du même code sont réunies, c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.
Les poursuites sont exercées en vertu d'un acte notarié de prêt reçu le 24 novembre 2022, aux termes duquel le CRÉDIT LYONNAIS a consenti à la partie saisie un crédit de 215 000 €, remboursable en 96 mensualités, moyennant un taux d'intérêt, hors assurance, de 1,95 % l'an.
En raison de la défaillance de l'emprunteuse, la banque a prononcé la déchéance du terme par LAR du 31 mai 2024.
Cette dernière a établi un décompte, lequel, du fait de sa stricte conformité aux stipulations du contrat de prêt, sera purement et simplement entériné.
En conséquence, il y a lieu d'entériner purement et simplement ce décompte, et de mentionner que la créance , cause de la saisie, s'élève à un montant de 132 985,82 €, intérêts arrêtés au 18 septembre 2024.
Aucune demande de vente amiable n’a été formulée.
Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l'objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées , sauf à la partie poursuivante de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière,
Fixe l’audience d’adjudication au jeudi 19 juin 2025 à 14h00,
Mentionne que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 132 985,82 €, intérêts arrêtés au 18 septembre 2024 ,
Désigne Me [Y] [B] , pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine qui précédera la vente pendant la durée d’une heure et possibilité d'aller au-delà si les circon