PCP JCP ACR fond, 5 mars 2025 — 24/03714
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître Hugues KEUFAK TAMEZE
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Fatiha BOUGHLAM
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/03714 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4QD7
N° MINUTE : 1/2025
JUGEMENT rendu le 05 mars 2025
DEMANDERESSE [Adresse 6] (CASP) Association dont le siège social est situé [Adresse 1] représenté par AFHB AVOCATS en la personne de Maître Fatiha BOUGHLAM, avocat au barreau de PARIS,vestiaire J144
DÉFENDEUR Monsieur [H] [V] demeurant [Adresse 3] [Adresse 2] [Localité 5] assisté de Maître Hugues KEUFAK TAMEZE, avocat au barreau de PARIS,vestiaire E1133 (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-75056-2024-013336 du 24/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 19 décembre 2024
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 05 mars 2025 par Romain BRIEC, juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 05 mars 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/03714 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4QD7
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de la convention conclue entre l’Etat, le SA d’HLM IMMOBILIERE 3F et l’association [Adresse 6] (CASP), cette dernière a consenti à Monsieur [H] [V], par acte sous seing privé en date du 24 février 2022 à effet au même jour, une convention d’occupation à titre onéreux pour une durée d’un mois renouvelable tacitement sans pouvoir excéder une durée maximale de 24 mois, portant sur le local à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant le versement d’une contribution mensuelle d’un montant de 529 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 février 2024, le CASP a fait signifier à Monsieur [H] [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour obtenir le paiement de la somme de 3288,24 euros au titre de l’arriéré de loyer et de charges terme de décembre 2023 inclus.
Par acte du 15 mars 2024, le CASP a fait assigner Monsieur [H] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - le constat de l’acquisition de la clause résolutoire à la suite du commandement de payer, subsidiairement, le prononcé de la résiliation de plein droit du contrat liant les parties, - l'expulsion sans délai de Monsieur [H] [V] ainsi que celle de tout occupant de son chef en la forme légale, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et en réservant à la juridiction de céans la compétence pour sa liquidation, et avec si besoin le concours de la force publique et la séquestration des meubles, - sa condamnation à payer au CASP la somme de 4264,66 euros arrêtée au 13 mars 2024, au titre des indemnités arriérées, somme à parfaire, - sa condamnation à lui payer, jusqu’à la libération des lieu une indemnité mensuelle d’occupation égale de 500 euros à compter du jugement et jusq’à la libération des lieux, - sa condamnation à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles, - sa condamnation aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’assignation et les frais d’exécution.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 décembre 2024.
A cette audience, le CASP, représenté par son conseil, a fait viser des conclusions soutenues oralement, par lesquelles elle a maintenu les demandes de son acte introductif, sauf à actualiser sa créance à la somme de 7385,34 euros et à porter sa demande au titre de l‘indemnité d’occupation à 600 euros par mois.
Monsieur [H] [V] a été assisté de son conseil à l’audience utile et a fait viser des écritures qu’il a développées oralement, par lesquelles il a sollicité avant dire droit la désignation d’un expert pour examiner les désordres qu’il invoque faisant suite à un dégât des eaux dans un appartement adjacent, au fond, le rejet des prétentions adverses et la condamnation de la demanderesse au paiement de 5000 euros de dommages et intérêts, subsidiairement, sa condamnation à payer au bailleur la somme de 1000 euros d’arriéré locatif, la suspension des effets de la clause résolutoire pendant 24 mois et l’octroi de délai de paiement pour cette période, très subsidiairement, l’octroi d’un délai de 24 mois pour quitter les lieux.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de préciser que conformément aux prescriptions de l'article 446-2 du code de procédure civile relatives à la structuration des écritures, il ne sera pas tenu compte des moyens figurant dans le dispositif pas plus que des prétentions figurant dans la discussion des conclusions des parties mais non rep