PCP JTJ proxi fond, 6 mars 2025 — 24/02680

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [D] [O] Madame [U] [I] [W] épouse [O] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Michel-alexandre SIBON

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/02680 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZCH

N° MINUTE : 1 JTJ

JUGEMENT rendu le jeudi 06 mars 2025

DEMANDEUR Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] des Copropriétés AA4462602),Représenté par IPG IMMOBILIERE PARISIENNE DE GESTION - [Adresse 5] représenté par Maître Michel-alexandre SIBON de l’AARPI FLS Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0204

DÉFENDEURS Monsieur [D] [O], demeurant [Adresse 2] comparant en personne

Madame [U] [I] [W] épouse [O], demeurant [Adresse 1] représentée par M. [D] [O] (Conjoint) muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL Deborah FORST, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 décembre 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 mars 2025 par Deborah FORST, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier

Décision du 06 mars 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02680 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZCH

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [D] [O] et Madame [U] [W] épouse [O] sont copropriétaires des lots n° 3 et 18 de l’immeuble situé [Adresse 3].

Par acte de commissaire de justice du 10 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic la société IPG Immobilière Parisienne, a fait assigner Monsieur et Madame [O] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de : condamner les époux [O] à lui payer :5069,21 euros au titre des charges de copropriété sur la période du 14 septembre 2022 au 2 avril 2024 (charges du 2e trimestre 2024 incluses) avec intérêt au taux légal sur la somme de 1520,55 euros à compter du 13 février 2023, date de la signification du commandement de payer, et pour le surplus à compter de l’assignation et juger y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;500 euros à titre de dommages et intérêts ;1286,56 euros au titre des frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;1320 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [D] [O] et Madame [U] [W] épouse [O] aux dépens ;rappeler que les éventuels droits de recouvrement ou d’encaissement ainsi que les droits et émoluments d’actes d’huissier au titre de l’exécution forcée seront à la charge de Monsieur [D] [O] et Madame [U] [W] épouse [O] par application de l’article 10 -1 de la loi du 10 juillet 1965 ;rappeler que l’exécution de la décision à intervenir est de droit à titre provisoire. L’affaire a été appelée à l’audience du 28 août 2024.

Le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, représenté par son conseil, a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles il demande de : le déclarer recevable en ses demandes ;condamner les époux [O] à lui payer :5376,30 euros au titre des charges de copropriété sur la période du 14 septembre 2022 au 2 août 2024 (charges du 3e trimestre 2024 incluses) avec intérêt au taux légal sur la somme de 1520,55 euros à compter du 13 février 2023, date de la signification du commandement de payer, sur celle de 3548,66 euros à compter du 10 avril 2024, date de la signification de l’assignation, et pour le surplus à compter du dépôt des présentes conclusions au jour de l’audience, et juger y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;500 euros à titre de dommages et intérêts ;1286,56 euros au titre des frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;1320 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [D] [O] et Madame [U] [W] épouse [O] aux dépens ;rappeler que les éventuels droits de recouvrement ou d’encaissement ainsi que les droits et émoluments d’actes d’huissier au titre de l’exécution forcée seront à la charge de Monsieur [D] [O] et Madame [U] [W] épouse [O] par application de l’article 10 -1 de la loi du 10 juillet 1965 ;Rappeler que l’exécution de la décision à intervenir est de droit à titre provisoire. Monsieur [D] [O], présent en personne à cette audience, a sollicité un renvoi pour établir les comptes de manière exacte. Madame [U] [W] épouse [O] n’a pas comparu.

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue.

Le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, représenté par son conseil, a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles il demande de : le déclarer recevable en ses demandes ;condamner les époux [O] à lui payer :6082,69 euros au titre des charges de copropriété sur la période du 14 septembre 2022 au 2 octobre 2024 (charges du 4e trimestre 2024 incluses) avec intérêt au taux légal sur la somme de 1520,55 euros à compter du 13 février 2023, date de la signification du commandement de payer, sur celle de 3548,66 euro