4ème chambre 2ème section, 6 mars 2025 — 23/11603

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

4ème chambre 2ème section

N° RG 23/11603 N° Portalis 352J-W-B7H-C2NK6

N° MINUTE :

Assignation du : 24 juillet 2023

JUGEMENT rendu le 06 mars 2025 DEMANDERESSE

SOCIETE ANONYME DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS (SBM) [Adresse 7] Société [Adresse 4] de [Adresse 5] - MC [Adresse 9] [Localité 3] ([Localité 6])

représentée par Me Déborah BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1122 et par Me Benjamin COHEN, avocat au barreau de Nice, avocat plaidant

DÉFENDEUR

Monsieur [G] [K] [Adresse 1] [Localité 2]

défaillant

Décision du 06 mars 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 23/11603 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2NK6

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Emeline PETIT, Juge, statuant à juge unique,

assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière,

DÉBATS

À l’audience du 05 décembre 2024, tenue en audience publique devant Madame Emeline Petit, juge, statuant à juge unique, avis a été donné aux avocats que la décision serait prononcée le 06 mars 2025.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Réputé contradictoire En premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de son assignation délivrée à M. [G] [K] par acte du 24 juillet 2023, la Société anonyme des bains de mer et du cercle des étrangers (la SBM) sollicite du tribunal judiciaire de Paris de : « Constater que Monsieur [K] reste redevable d'un solde de facture de 8 092,76 € Condamner Monsieur [K] à payer à LA SOCIETE ANONYME DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS (SBM) les sommes suivantes : 8 092,76 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 20225 000,00 € au titre du préjudice moral et tracasseries occasionnées3 600,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPCCondamner Monsieur [K] aux entiers dépens de l'instance. Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. »

Sur le fondement des articles 1104 et 1231-1 du code civil, relatifs à l'exécution de bonne foi des contrats et à l'engagement de la responsabilité civile contractuelle, la demanderesse expose que M. [G] [K] a séjourné à l'hôtel « le Monte-Carlo Bay » en août 2020, pour un coût de 16 659 euros, mais ne s'est acquitté de la seule somme de 8 566,24 euros. Concernant le reliquat, elle explique qu'il a signé une reconnaissance de dette à hauteur de 8 092,92 euros le 24 août 2021, s'engageant à procéder au remboursement, au plus tard en septembre 2021. Faute de paiement en dépit de nombreuses mises en demeure, elle le sollicite par le biais de la présente procédure avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 janvier 2022. Elle demande également réparation d'un préjudice moral, mettant en avant les tracasseries occasionnées par la réticence de l'intéressé à honorer ses engagements.

Assigné dans les formes de l'article 655 du code de procédure civile, M. [G] [K] n'a pas constitué avocat. Il sera par conséquent statué par décision réputée contradictoire.

Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à l'assignation, valant dernières conclusions, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.

La clôture a été rendue le 8 février 2024 par ordonnance du même jour. L'affaire a été audiencée le 5 décembre 2024 et mise en délibéré au 6 mars 2025.

MOTIFS

À titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.

Il est également rappelé qu'aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l'article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils