Service des référés, 6 mars 2025 — 25/50246

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 27]

N° RG 25/50246

N° : 7MF/LB

Assignations des : 18 et 19 décembre 2024, et 9 janvier 2025

[1]

[1] 1 copie exécutoire délivrée le :

+2 copies Adm.Jud. +1 copie Succ.

JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND rendu le 6 mars 2025

par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,

Assistée de Laurence Bouvier, Greffier DEMANDEURS

Madame [V] [Y] [H] veuve [P] [Adresse 8] [Localité 17]

Monsieur [A] [U] [B] [O] [Adresse 15] [Localité 16]

représentés par Maître Alon Leiba, avocat au barreau de Paris - #B0813

DÉFENDEURS

Monsieur [T] [I] [W] [Adresse 4] [Localité 19]

Madame [S] [M] [W] épouse [L] [Adresse 18] [Localité 2]

Monsieur [E] [C] [W] [Adresse 9] [Localité 3]

Monsieur [K] [X] [Adresse 7] [Localité 20]

non représentés

DÉBATS

A l’audience du 6 février 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

[Z] [J] [D], domicilié de son vivant au [Adresse 5] [Localité 27] est décédé le [Date décès 13] 1939 en son domicile.

Par actes de commissaire de justice des 18 et 19 décembre 2024 et 9 janvier 2025, Madame [V] [H] veuve [P] et Monsieur [A] [O] ont fait assigner selon la procédure accélérée au fond Monsieur [T] [W], Madame [S] [W] épouse [L], Monsieur [E] [W] et Monsieur [K] [X] devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir :

- la désignation de Maître [G] [N], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire successoral de la succession de [Z] [J] [D], décédé le [Date décès 13] 1939,

- l’autorisation pour le mandataire successoral de : vendre et céder amiablement le bien immobilier dépendant de la succession, situé [Adresse 11], lieudit [Adresse 23] à [Localité 26], cadastré section AZ numéro [Cadastre 14], au prix minimum de 150.000 euros,à cette fin, signer tout acte (mandat, compromis, acte authentique de vente) aux fins de parvenir à la cession amiable de cet ensemble immobilier, signer toute attestation de propriété, inventaire, acte de notoriété, déclaration de succession, et plus généralement, signer tout acte rendu nécessaire à la vente de l’ensemble immobilier dépendant de la succession,mandater en tant que de besoin, tout notaire qu’il lui plaira, pour se charger de la succession et/ou de la vente du bien immobilier,approuver les comptes de répartition qui seront dressés par le notaire en charge de la succession et signer les actes résultant des opérations de liquidation-partage,séquestrer ou consigner les fonds revenant aux héritiers,recevoir, donner quittance ou payer toute somme en principal, intérêts et accessoires pouvant être dues par la succession de [Z] [D] et ses héritiers à quelque titre que ce soit, et plus particulièrement, les honoraires et frais du généalogiste [22] au titre du contrat de révélation de succession signé,- fixer la provision du mandataire successoral, et prononcer qu’il s’agira d’une dette de la succession de [Z] [D],

- prononcer que les dépens et frais d’avocat seront mis à la charge de la succession de [Z] [D],

- rappeler et en tant que de besoin, ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Lors de l’audience, Madame [V] [H] veuve [P] et Monsieur [A] [O], représentés par leur conseil, maintiennent oralement leurs demandes.

A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir que [Z] [D] est décédé en 1939 et son épouse est décédée en 1977. Ils indiquent qu’un bien doit être vendu. Ils ajoutent qu’il y a 66 héritiers et que 55 ont donné procuration au généalogiste. Ils précisent qu’il n’y a pas d’attestation immobilière à ce jour et que la succession est bloquée.

Monsieur [T] [W], Madame [S] [W] épouse [L], Monsieur [E] [W] et Monsieur [K] [X] n’ont pas constitué avocat.

La décision a été mise en délibéré au 6 mars 2025.

MOTIFS

1/ Sur la désignation d’un mandataire successoral

Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.

Aux termes de l’article 813-9 du même code, le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine. La mission cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral.

En l’espèce, le défunt est décédé sans postérité connue et le généalogiste a identifié un grand nombre d’héritiers, en raison de décès successifs. Si une part importante des héritiers a donné procuration au généalogiste afin de régler la succession de [Z] [D], un certain nombre d’entre eux n’a pas pu être contacté par le généalogiste ou ne lui a pas donné procuration.

La complexité successorale liée aux décès successifs et au nombre important d’héritiers, justifie la désignation d’un administrateur provisoire, en qualité de mandataire successoral. Il sera fait droit à la demande selon les termes du dispositif

2/ Sur l’autorisation de vente

Aux termes de l’article 814 du code civil, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l’actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l’autoriser à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession.

Il peut également l’autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations.

Il appartiendra au mandataire successoral désigné de solliciter le cas échéant la vente des actifs immobiliers après évaluation de la situation et contact avec l’ensemble des héritiers, une telle demande apparaissant en l’état prématurée.

3/ Sur les autres demandes

Les dépens seront mis à la charge de la succession administrée.

L’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Nomme Maître [G] [N], administrateur judiciaire, [Adresse 10], Tél : [XXXXXXXX01], [Courriel 21], en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [Z] [J] [D], demeurant en son vivant au [Adresse 6], décédé le [Date décès 13] 1939 ;

Dit que le mandataire successoral pourra se faire communiquer par les héritiers tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers ;

Autorise le mandataire successoral à faire dresser s’il y a lieu un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789 du code civil ;

Dit que le mandataire successoral aura le pouvoir d’accomplir les actes mentionnés à l’article 784 du code civil, à l’exception de ceux énumérés au deuxième alinéa ;

Dit qu’en particulier, il pourra toucher le montant de toutes sommes revenant à quelque titre que ce soit à la succession, rechercher les comptes bancaires, interroger le cas échéant les services [24] et [25] dépendant du Ministère de l’Economie et des Finances, retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le défunt, ou contenus dans tous les coffres de ce dernier, et qui seront ouverts à la requête du mandataire, payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, représenter tant en demande qu’en défense la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux ; enfin, faire tous actes d’administration nécessaires à charge de nous en rendre compte dans les conditions prévues par l’alinéa 2 de l’article 813-8 du code civil et de soumettre pour examen tous les frais exposés, de même que sa demande d’honoraires au bureau des administrations judiciaires de ce tribunal chargé du suivi de la mesure ;

Dit que le mandataire successoral pourra se faire assister, si nécessaire, par un commissaire de justice de son choix ;

Dit que la mission est donnée pour une durée de 12 mois à compter du présent jugement ;

Fixe à 2.000 euros (deux mille euros) la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur judiciaire, qui sera versée par Madame [V] [H] veuve [P] et Monsieur [A] [O] directement entre les mains de celui-ci et dit qu’à défaut du versement de cette provision dans le délai d’un mois à compter de la présente décision, la nomination de l’administrateur sera caduque et privée de tout effet ;

Dit que la rémunération du mandataire successoral sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge de la succession ;

Dit que la présente décision de nomination sera enregistrée au greffe de ce tribunal dans un délai d’un mois sur le registre mentionné à l’article 1334 du code de procédure civile et sera publiée au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales à la requête du mandataire désigné ;

Déboute Madame [V] [H] veuve [P] et Monsieur [A] [O] de leur demande tendant à procéder à la vente de l’appartement sis [Adresse 12] à [Localité 26] ;

Dit que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais demeurant alors à la charge de des demandeurs.

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.

Fait à [Localité 27] le 6 mars 2025

Le Greffier Le Président

Laurence Bouvier Maïté Faury