PCP JTJ proxi fond, 5 mars 2025 — 24/00261

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [H]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître DE LANGLE

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/00261 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3YJB

N° MINUTE : 3 JTJ

JUGEMENT rendu le mercredi 05 mars 2025

DEMANDERESSE Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3], dont le siège social est représenté par son syndic, le cabinet REFLET IMMOBILIER SAS [Adresse 1]

représenté par Maître DE LANGLE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P208

DÉFENDEUR Monsieur [Y] [H], demeurant [Adresse 4] (SENEGAL)

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge, statuant en juge unique assisté de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 09 janvier 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 mars 2025 par Romain BRIEC, Juge assisté de Laura JOBERT, Greffier

Décision du 05 mars 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00261 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3YJB

EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Y] [H] est propriétaire des lots 10 et 32 dans l'immeuble sis [Adresse 2], cadastré, AD [Cadastre 5] soumis au régime de la copropriété représentant 487/10000ème tantièmes. Le syndicat des copropriétaires IMMEUBLE [Adresse 2], représenté par son syndic SAS REFLET IMMOBILIER en exercice, a assigné Monsieur [H] devant le tribunal judicaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 4 janvier 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 7959,68 euros au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement (4ème trimestre 2023 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation,2000 euros de dommages et intérêts,Avec la capitalisation des intérêts échus selon les conditions de l’article 1343-2 du code civil,2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires IMMEUBLE [Adresse 2] fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion. Appelée à l'audience du 4 janvier 2024, l'affaire a fait l'objet d’un renvoi pour être retenue à l'audience du 9 janvier 2025 en raison de l’adresse de domiciliation de Monsieur [H] au Sénégal. Un procès-verbal de recherches infructueuses, conforme aux dispositions des articles 687-1 et 659 du CPC, a été dressé le 16 décembre 2024 par le commissaire de justice. Ce procès-verbal constatait la transmission aux autorités sénégalaises de la convocation à l’audience du 9 janvier 2025. En retour les autorités sénégalaises indiquaient que Monsieur [H] ne résidait plus à l’adresse indiquée. Bien que régulièrement assigné à l’étranger par procès-verbal de recherche infructueuse en application de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [H] n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n’a pas fait connaître au tribunal les motifs de son absence. En application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.

La décision a été mise en délibéré le 5 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux Selon l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit : les charges générales relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots,les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.Il incombe au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance. A ce titre, il lui appartient de produire le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant et rendant la créance certaine, liquide et exigible, un décompte de répartition de charges ainsi qu'un décompte individuel permettant de vérifier l'adéquation entre les montants à répartir par types de charges et les sommes demandées au copropriétaire. Le grand livre du syndic ne constitue pas la preuve de l'exigibilité de la créance du syndicat. L'article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des p