PCP JCP ACR fond, 5 mars 2025 — 24/07483

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [N] [I] Préfecture de [Localité 3]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Christine GALLON

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 24/07483 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5SFU

N° MINUTE : 7/2025

JUGEMENT rendu le 05 mars 2025

DEMANDERESSE IN’LI Société Anonyme dont le siège social est situé [Adresse 4] représentée par Maître Christine GALLON,avocat au barreau de PARIS,vestiaire P431

DÉFENDEUR Monsieur [N] [I] demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 19 décembre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 05 mars 2025 par Romain BRIEC, juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier

Décision du 05 mars 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/07483 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5SFU

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 9 février 2015, la SA LES RESIDENCES DE LA REGION PARISIENNE, aux droits de laquelle intervient la SA IN’LI a donné à bail à Monsieur [N] [I] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 476 euros outre une provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, la SA IN’LI a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 6528,40 euros, à titre principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme de mars 2024 et visant la clause résolutoire contractuelle, le 12 mars 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2024, la SA IN’LI a fait assigner Monsieur [N] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 - ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur, - condamner Monsieur [N] [I] à lui payer les loyers et charges impayés au mois de juillet 2024 inclus, soit la somme de 9939,97 euros, sous réserve des loyers à échoir, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi, - condamner Monsieur [N] [I] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.

Au soutien de ses prétentions, la SA IN’LI expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 12 mars 2024, et ce pendant plus de deux mois.

L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 19 décembre 2024.

A l'audience, la SA IN’LI, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et a actualisé sa créance à la somme de 13077,89 euros, selon décompte en date du 10 décembre 2024. Elle a indiqué que les loyers courants ne sont pas payés. Elle s’est opposée à une suspension des effets de la clause résolutoire et à l’octroi de délais de paiement.

Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [N] [I] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 3] par la voie électronique le 1er août 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, la SA IN’LI justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) également par la voie électronique le 12 mars 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 31 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail

L’une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes conve