Service des référés, 6 mars 2025 — 25/50153
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 40]
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N° RG 25/50153 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6VD3
AS M N° :7
Assignation du : 31 Décembre 2024 et 02, 03 Janvier 2025
EXPERTISE[1]
[1] 1 copie expert + 1 Copie exécutoire délivrée le:
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 06 mars 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier, DEMANDERESSE
S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE PPP [Adresse 3] [Localité 29]
représentée par Maître Hugues VIGNON de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #R0211
DEFENDERESSES
S.A. SNCF RESEAU [Adresse 6] [Localité 35]
non représentée
S.A. SNCF GARES & CONNEXIONS [Adresse 7] [Localité 25]
non représentée
Etablissement public ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE [Localité 40] [Adresse 19] [Localité 24]
non représentée
S.A.S. CIELIS [Adresse 21] [Localité 26]
non représentée
Société EAU DE [Localité 40] [Adresse 11] [Localité 25]
non représentée
S.A. GRDF [Adresse 8] [Localité 36]
non représentée
S.A. COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN (CPCU) [Adresse 10] [Localité 24]
non représentée
S.A.S. FRAICHEUR DE [Localité 40] [Adresse 12] [Localité 24]
non représentée
Commune VILLE DE [Localité 40] [Adresse 16] [Localité 23]
non représentée
Etablissement public RATP [Adresse 18] [Localité 24]
non représentée
S.A.S. QUALICONSULT [Adresse 4] [Localité 28]
non représentée
S.A.S. DALKIA ELECTROTECHNICS domiciliée : chez [Adresse 13] [Adresse 42] [Localité 33]
non représentée
S.A. ENEDIS [Adresse 14] [Localité 34]
non représentée
S.A.S. SOCOTEC [Adresse 17] [Localité 29]
non représentée
S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE [Adresse 3] [Localité 29]
non représentée
S.A.S. BRUNET SAUNIER ARCHITECTURE [Adresse 9] [Localité 22]
non représentée
S.A.S. BELVAL & PARQUET ARCHITECTES [Adresse 5] [Localité 27]
non représentée
S.A.S. CET INGENIERIE [Adresse 30] [Adresse 39] [Localité 32]
non représentée
S.A.S. GAYA DEVELOPPEMENT DURABLE [Adresse 30] [Localité 32]
non représentée
S.A. Société d’Etude de Maîtrise d’Ouvrage et d’Aménagement Parisienne (SEMAPA) [Adresse 20] [Localité 25]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 28 Janvier 2025, tenue publiquement , présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation en référé en date du 31 décembre 2024 et 02, 03 janvier 2025 et les motifs y énoncés,
Vu le projet immobilier de la partie demanderesse concernant un ensemble immobilier situé : [Adresse 38] ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
Monsieur [D] [K] [Adresse 15] [Localité 31] ☎ :[XXXXXXXX01]
avec mission de :
- prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
- donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
- visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;
Etat des existants :
- indiquer l'état d'avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
- dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations