PCP JCP ACR fond, 5 mars 2025 — 24/07534

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [P] [B] [Z] [O] Madame [N] [Z] [O] - [I] Préfecture de [Localité 5]

Copie exécutoire délivrée le : à : la SCP MENARD-WEILLER

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 24/07534 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5SZO

N° MINUTE : 8/2025

JUGEMENT rendu le 05 mars 2025

DEMANDERESSE IMMOBILIERE 3F Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par la SCP MENARD-WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P0128

DÉFENDEURS Monsieur [P] [B] [Z] [O] demeurant anciennement [Adresse 3] et nouvellement [Adresse 2] non comparant, ni représenté Madame [N] [Z] [O] - [I] demeurant anciennement [Adresse 3] et nouvellement [Adresse 2] comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 19 décembre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 05 mars 2025 par Romain BRIEC, juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier

Décision du 05 mars 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/07534 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5SZO

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 15 janvier 2016, la SA IMMOBILIERE 3F a donné à bail à Monsieur [P] [B] [Z] [O] et Madame [N] [Z] [O] - [I] un appartement à usage d’habitation (logement conventionné) situé au [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 1015,29 euros outre une provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, la SA IMMOBILIERE 3F a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 5761,97 euros, à titre principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme de décembre 2023 et visant la clause résolutoire contractuelle, le 15 janvier 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2024, la SA IMMOBILIERE 3F a fait assigner Monsieur [P] [B] [Z] [O] et Madame [N] [Z] [O] - [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts des preneurs, - ordonner l'expulsion des preneurs et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur, - condamner solidairement Monsieur [P] [B] [Z] [O] et Madame [N] [Z] [O] - [I] à lui payer les loyers et charges impayés au 30 juin 2024, soit la somme de 4216,09 euros, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi, majoré de 50%, - condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.

Au soutien de ses prétentions, la SA IMMOBILIERE 3F expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 15 janvier 2024, et ce pendant plus de six semaines.

Après un renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 19 décembre 2024.

A l’audience, la SA IMMOBILIERE 3F, représentée par son conseil, s’est désistée de ses demandes en résiliation de bail et expulsion en raison du congé des locataire le 22 octobre 2024 suivi de l’état des lieux de sortie du 22 novembre 2024. Elle a actualisé sa dette à la somme de 3216,09 euros, échéance de novembre 2024 incluse au prorata de la durée d’occupation. La bailleresse a ajouté qu’une décision de recevabilité avait étét rendue le 16 mars 2023 concernant la procédure de surrendettement engagée par Monsieur [P] [B] [Z] [O] et Madame [N] [Z] [O] - [I]. En outre, le FSL leur a accordé une subvention pour apurer l‘intégralité de leur dette locative en date du 3 décembre 2024, bien que le versement effectif n’ait pas encore eu lieu. Dans ces conditions, la bailleresse a donné son accord à l’octroi de délais de paiement selon les modlaités proposées en défense.

Madame [N] [Z] [O] - [I] a comparu à l’audience utile et a confirmé les propos de la bailleresse. Elle a ajouté que le couple perçoit des ressources mensuelles de 2350 euros et a trois enfants à charge.

Bien que régulièrement assignés à étude, Monsieur [P] [B] [Z] [O] n'a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à dispo