PCP JCP ACR référé, 5 mars 2025 — 24/08257
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [X] [F] Préfecture de [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Pierre-Bruno GENON CATALOT
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/08257 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5YRA
N° MINUTE : 12/2025
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 05 mars 2025
DEMANDERESSE REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] ayant pour sigle RIVP Société Anonyme dont le siège social est situé [Adresse 3] représentée par Maître Pierre-Bruno GENON CATALOT,avocat au barreau de PARIS,vestiaire B0096
DÉFENDERESSE Madame [X] [F] Venant aux droits de Mme [T] [F] née [H] demeurant [Adresse 1] comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 19 décembre 2024
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 05 mars 2025 par Romain BRIEC, Juge, assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 05 mars 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/08257 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5YRA
EXPOSE DU LITIGE
Par acte à effet du 10 septembre 2019 en dernier lieu, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) a donné à bail à Madame [X] [F] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 428,32 euros, outre une provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la RIVP a fait signifier par acte de commissaire de justice du 6 septembre 2023 un commandement de payer la somme de 1737,53 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme du mois d’août 2023 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice du 20 août 2024, la RIVP a fait assigner en référé Madame [X] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, - ordonner l'expulsion de Madame [X] [F] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur, - condamner Madame [X] [F] à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés au 2 août 2024, soit la somme de 2760,96 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux de droit, ainsi qu'une indemnité d'occupation provisionnelle jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi, - condamner Madame [X] [F] à lui payer la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et le coût de l’expulsion éventuelle.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 décembre 2024.
A cette audience, la RIVP représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, a actualisé celle relative à l'arriéré de loyers à la somme de 5190,62 euros. Le bailleur a indiqué que le dernier versement était de juin 2024. Il s’est opposé dans ces conditions à une suspension des effets de la clause résolutoire et à l’octroi de délais de paiement.
Comparante en personne, Madame [X] [F] a contesté le montant de la dette au motif d’avoir été privée de chauffage dans son logement pour la période de 2015 à 2020, évaluant son préjudice à 2000 euros. Elle a admis ne pas avoir effectué de versement ce mois-ci. Par ailleurs, elle a exposé que ses ressources mensuelles s’élèvent à 800 euros et celles de son compagnon à 536 euros. Madame [X] [F] a aussi exposé avoir un crédit à la consommation à rembourser d’un montant de 4000 euros.
La décision sera contradictoire. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 5 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de contesttion sérieuse
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Aux termes de l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 applicable aux baux d'habitation, toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un dro