1ère Chambre Cab3, 6 mars 2025 — 23/03901
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/100 du 06 Mars 2025
Enrôlement : N° RG 23/03901 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3HDA
AFFAIRE : M. [H] [I]( Me Kiymet ANT) C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 4]
DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président, en appication des articles 804 et 805 du code de procédure civile, avec l’accord des parties, les avocats avisés ne s’y étant pas opposés, et BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge assesseur qui a présenté son rapport avant les plaidoiries et en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré,
Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Mars 2025
Après délibéré entre : Président : SPATERI Thomas, Vice-Président Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente Assesseur : DESMOULIN Pascale, Vice-Présidente
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [H] [I] né le 29 Juillet 2004 à [Localité 6] (PAKISTAN) (PAKIS), demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012022020311 du 04/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4]) représenté par Me Kiymet ANT, avocat au barreau de MARSEILLE,
CONTRE
DEFENDEURE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2023, M. [H] [I], se disant né le 29 juillet 2004 à Sialkot (Pakistan), a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de solliciter l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 27 juillet 2022 devant le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Marseille, de le dire de nationalité française à compter de la souscription de sa déclaration et de condamner le Trésor Public au paiement d’une somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du CPC, suite au refus qui lui a été opposée le 25 octobre 2022 au motif que les actes d’état civil produits n’étaient pas probants au sens de l'article 47 du code civil.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il est arrivé en France seul et a été confié dès le 12 juin 2018 à l’Aide Sociale à l'Enfance des Bouches-du-Rhône par ordonnance de placement provisoire du tribunal de Carcassonne sur saisine du parquet ; que cette prise en charge s’est poursuivie jusqu’à sa majorité ; qu’il justifie d’une résidence habituelle en [1] depuis son arrivée en France et en tout état de cause depuis le 5 juin 2018.
Il reproche à la décision contestée de ne pas être motivée, de sorte qu’il n’est pas en mesure de remédier au refus de l’enregistrement de sa déclaration ; qu’au surplus, l’acte de naissance qu’il a produit répond aux exigences de la législation pakistanaise opposable en matière de document d'état civil.
Le récépissé a été délivré conformément à l'article 1040 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 10 juillet 2023, le Procureur de la République demande au tribunal de : - de dire que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré ; - dire que M. [H] [I] se disant né le 29 juillet 2004 à [Localité 6] (Pakistan) n'est pas de nationalité française ; - le débouter de l’ensemble de ses demandes ; - ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Il fait valoir que M. [H] [I] justifie de son identité comme exigé par l’artic1e 16 2° du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 et justifie de son placement auprès des services de l'ASE depuis au moins trois années au jour de la déclaration, le 27 juillet 2022 ; que toutefois, il ne justifie pas d'un état civil certain et de sa minorité au jour de la déclaration souscrite.
Il expose qu’au soutien de ses prétentions, M. [H] [I] produit à l'instance un certificat de naissance en langue anglaise et locale avec sa traduction, portant le N°CRMS B346006-13-1397, enregistré le 28 août 2004, et délivré le 26 août 2013, selon la traduction, par l’officier de l’Etat civil de la commune de [Localité 2], district de [Localité 6] (PAKISTAN) ; que toutefois, le nom du signataire n’est visible ni sur l'acte ni sur la traduction ; que ce certificat, dont le nom du signataire est absent, ne peut donc être légalisé ou apostillé, de sorte qu’il ne peut produire effet en France ; que de plus, il ne résulte pas de la copie produite que l'acte de naissance ait été en