GNAL SEC SOC : URSSAF, 6 mars 2025 — 19/02984
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 2]
JUGEMENT N°25/00867 du 06 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 19/02984 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WGSZ
AFFAIRE : DEMANDERESSE
S.A.S. [13] [Adresse 3] [Localité 1]
représentée par Me Ludovic GENTY, membre de la SCP FROMENT BRIENS, avocats au barreau de LYON
c/ DEFENDEUR
Organisme [21] [Adresse 15] [Localité 4]
représenté par madame [X] [T], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 14 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : DUNOS Olivier COGNIS Thomas Greffier : DALAYRAC Didier,
À l'issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 avril 2018, l'[16] ([17]) de Haute Normandie a adressé à la SAS [13], spécialisée dans la gestion de dépôt de containers, une lettre d'observations l'avisant de la mise en oeuvre de la solidarité financière à son encontre, pour une somme de 271 982 euros, pour avoir confié, sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2017, une partie de son activité de réparation de containers à la société [9], qui avait fait l'objet d'un procès-verbal de travail dissimulé le 29 juin 2017.
Par lettre du 14 mai 2018, la société [12] a contesté cette mise en'œuvre et le 5 juin, les inspecteurs de l'Urssaf ont maintenu leur position mais ont ramené la somme réclamée à hauteur de 233 903,50 euros, après avoir constaté que l'obligation de vigilance avait été respectée du 1er janvier au 30 juin 2015 et du 1er avril au 30 septembre 2017.
La société a saisi la commission de recours amiable.
L'Urssaf lui a notifié une mise en demeure, le 27 novembre 2018, portant sur un montant de 233 903,50 euros au titre de la mise en cause de la solidarité financière.
La commission de recours amiable a rejeté le recours, par décision du 27 novembre 2018. La société [12] a, à nouveau, saisi la commission de recours amiable d'un recours contre la mise en demeure du 27 novembre 2018, recours qui a été rejeté le 25 avril 2019.
Par ailleurs l'Urssaf a notifié à la société, le 11 juin 2018, une lettre d'observations au titre de l'annulation des exonérations du donneur d'ordre concernant l'établissement de [Localité 8], à laquelle il a été répondu le 10 juillet 2018. L'Urssaf a confirmé le redressement envisagé le 6 août suivant et a notifié à cet établissement, le 18 octobre 2018, une mise en demeure portant sur un montant de 4 879 euros (dont 4 278 euros au titre des cotisations et 601 euros au titre des majorations) correspondant à l'annulation des exonérations de cotisations pour le donneur d'ordre non vigilant.
La société, dans son établissement de [Localité 8], a saisi d'un recours la commission de recours amiable qui a rejeté explicitement le recours le 15 juillet 2019.
La société avait auparavant saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen ainsi que le tribunal de grande instance de Rouen, devenu tribunal judiciaire, de contestations des décisions implicites de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 11 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Rouen a :
- rejeté la demande de la société [12] au titre de la nullité de la procédure de contrôle,
- annulé le redressement opéré par l'Urssaf de Haute-Normandie à la suite des lettres d'observations des 5 avril et 11 juin 2018 en l'absence de versement aux débats du procès-verbal de travail dissimulé de la société [9] du 29 juin 2017,
- ordonné à l'Urssaf de restituer à la société, prise en son établissement de [Localité 8], les sommes qu'elle lui avait versées au titre du redressement précité annulé,
L'[18] a relevé appel.
La cour d'appel de Rouen par arrêt du 22 septembre 2023 a :
Infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 11 décembre 2020 en ce qu'il a rejeté la demande de la société Robert Arnal et fils, prise en son établissement de Grand Couronne, au titre de la nullité de la procédure de contrôle de la lettre d'observations du 5 avril 2018 et en ce qu'il a annulé le redressement à la suite de cette lettre et de la lettre d'observations du 11 juin 2018 ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Rejeté la demande d'annulation de la lettre d'observations du 11 juin 2018 ;
Annulé, par substitution de motifs, le redressement résultant de l'annulation des exonérations sociales dont a bénéficié l'établissement de [Localité 8] ;
Confirmé le jugement pour le surplus et y ajoutant :
Condamné l'[20] venant aux droits de l'[19] aux dépens d'appel et à payer à la société [5] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs l'Urssaf a notifié à la société, le 11 juin 2018, une lettre d'observations au titre de l'annulation des exonérations du