JEX, 6 mars 2025 — 24/10318

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JEX

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/10318 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5KPC MINUTE N° : 25/

Copie exécutoire délivrée le 06/03/2025 à Me GOGUILLOT Copie certifiée conforme délivrée le 06/03/2025 à Me JAHIER Copie aux parties délivrée le 06/03/2025

JUGEMENT DU 06 MARS 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 06 Février 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.

L’affaire oppose :

DEMANDEURS

Madame [T] [U] née le 07 Août 1986 à [Localité 6] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle à55% numéro C-13055-2024010588 du 04/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])

représentée par Maître Emilie GOGUILLOT, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [J] [H] né le 22 Août 1981 à [Localité 6] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle à 55% numéro 13055-2024011651 du 29/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])

représenté par Maître Emilie GOGUILLOT, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [I] [S] né le 26 Février 1938 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Serge JAHIER, avocat au barreau de MARSEILLE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 06 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Par bail du 09 août 2020, M. [I] [S] a consenti à Mme [T] [U] et M. [J] [H] un bail à usage d’habitation moyennant le paiement d’un loyer de 610 €, outre 78 € de provisions sur charges.

Par ordonnance du 28 mars 2024, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 07 novembre 2023, ordonné l’expulsion des locataires, fixé la dette locative à 7.208 €, fixé une indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges, rejeté les demandes de délai de paiement formées par les locataires.

Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 05 avril 2024.

Par assignation du 17 septembre 2024, Mme [T] [U] et M. [J] [H] ont sollicité des délais pour quitter les lieux. A l’audience du 06 février 2025, Mme [T] [U] et M. [J] [H] sollicitent un délai pour quitter les lieux.

M. [I] [S] s’oppose à la demande de délai et sollicite la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme [T] [U] et M. [J] [H] bénéficient de l’aide juridictionnelle partielle.

MOTIVATION

L’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. »

L’article L412-4 du même code précise que « La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »

En l’espèce, Mme [T] [U] et M. [J] [H] ont deux enfants mineurs, dont l’un souffre d’un handicap évalué entre 50% et 80% par la CDAPH. M. [H] est employé comme agent de sécurité et perçoit environ 1700 € par mois. Le couple perçoit en outre des allocations d’environ 470 € par mois. Mme [T] [U] et M. [J] [H] ont effectué des demandes de logement social et un recours DALO.

En raison de leurs ressources limitées, de la présence de deux enfants mineurs et des démarches effectuées pour obtenir un logement social, il apparaît que la famille ne peut se reloger dans des conditions normales.

Mme [T] [U] et M. [J] [H] font valoir leur bonne foi en ce qu’ils ont repris le paiement de l’indemnité d’occupation, malgré les nombreux désordres constatés par la conseillère médicale en environnement intérieur le 15 octobre 2024 (humidi